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10/11/2016 | FRANCE | N°14DA01942

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2016, 14DA01942


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...G...née A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, par une requête enregistrée sous le n°1202558, d'annuler les décisions du président directeur de l'association syndicale du Lys-Chantilly (ASLC) des 10 juin 2011 et 29 mai 2012 refusant d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle sa demande de distraction de sa propriété du périmètre de cette association syndicale, d'enjoindre au président directeur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de convoquer l'assem

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Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...G...née A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, par une requête enregistrée sous le n°1202558, d'annuler les décisions du président directeur de l'association syndicale du Lys-Chantilly (ASLC) des 10 juin 2011 et 29 mai 2012 refusant d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle sa demande de distraction de sa propriété du périmètre de cette association syndicale, d'enjoindre au président directeur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de convoquer l'assemblée générale avec la mise à l'ordre du jour de sa demande de distraction, dans un délai de deux mois, d'enjoindre à l'assemblée d'autoriser la distraction de sa propriété, de mettre à la charge de l'association les dépens de l'instance ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme G...a également demandé au tribunal administratif d'Amiens, par une requête enregistrée sous le n° 1301257, d'annuler la délibération de l'ASLC du 12 janvier 2013, refusant de distraire sa propriété de son périmètre, d'enjoindre à l'assemblée générale de l'association syndicale de se prononcer en faveur de la distraction de sa propriété dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'ASLC les dépens de l'instance ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 14 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées sous le n° 1202558 et, d'autre part, rejeté les conclusions de la demande présentée sous le n° 1301257. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 décembre 2014 et 16 mars 2015, Mme B...G...néeA..., représentée par Me D...F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en tant qu'il rejette leurs conclusions présentées sous le n° 1301257 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 12 janvier 2013 de l'assemblée générale extraordinaire de ASLC ; 3°) d'enjoindre à l'ASLC de distraire sa propriété du périmètre syndical dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'ASLC la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse apportée au moyen tiré de l'absence d'intérêt au maintien de sa propriété dans le périmètre de l'ASLC ; - sa requête était également recevable dès lors qu'elle s'était effectivement acquittée de la contribution pour l'aide juridique ; - les conclusions aux fins d'annulation ne sont pas tardives, la connaissance acquise qu'elle aurait eu de la délibération du 12 janvier 2013 ne pouvant lui être valablement opposée, au regard notamment des exigences du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les conclusions aux fins d'annulation sont recevables dès lors que la délibération contestée présente un caractère décisoire ; - la convocation n'a pas été adressée régulièrement par le président de l'ASLC ; - le contenu de la convocation à une assemblée générale n'était pas conforme aux exigences légales, notamment en ce que les propriétaires n'ont pas été complètement informés préalablement à l'objet du vote ; - ses questions n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour ; - les règles du vote n'ont pas été respectées ; - le conseil syndical a cherché à influencer les votes des membres présents à l'assemblée en énonçant clairement sa position défavorable à la distraction ; - la délibération litigieuse n'a pas été transmise au préfet en méconnaissance des articles 25 de l'ordonnance n° 2004-632 et 40 du décret n° 2006-504 ; - sa propriété n'a pas à être incluse dans le périmètre de l'association dès lors que la mention de cette appartenance ne figurait pas dans l'acte d'acquisition ; - sa demande de distraction est bien fondée dès lors qu'elle n'a pas intérêt à demeurer dans l'ASLC faute de bénéficier des services offerts par celle-ci ; - les principes d'égalité et de non-discrimination sont méconnus dès lors, d'une part, que tous les propriétaires ne bénéficient pas des mêmes services alors qu'ils sont appelés à contribuer financièrement sur les mêmes bases de calcul et, d'autre part, certaines parcelles, qui n'appartiennent pas à l'ASLC, bénéficient pourtant des commodités, de l'embellissement et de la bonne tenue du lotissement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2015 et 14 septembre 2016, l'association syndicale du Lys-Chantilly (ASLC), représentée par la SCP UGGC avocats, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de MmeG... ; 2°) de mettre à la charge de Mme G...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, les moyens ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, les conclusions concernant la demande n° 1301257 sont irrecevables car dirigées contre un acte non décisoire. Vu les autres pièces du dossier.Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; - le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - les observations de Me D...F..., représentant MmeG... et les observations de Me E...C..., représentant l'association syndicale du Lys-Chantilly; 1. Considérant que Mme B...G...née A...a acquis le 11 juillet 1990 une maison d'habitation située 126 avenue de Beaumont à Lamorlaye (Oise), incluse dans le périmètre de l'association syndicale du Lys-Chantilly (ASLC) et doit, de ce fait, acquitter chaque année une taxe syndicale ; que, par une demande, enregistrée sous le n° 1202558, Mme G...a saisi le tribunal administratif d'Amiens pour obtenir l'annulation des décisions du président directeur de l'association syndicale du Lys-Chantilly (ASLC) des 10 juin 2011 et 29 mai 2012 refusant d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle sa demande de distraction de sa propriété du périmètre de cette association syndicale autorisée de propriétaires ; que, par une seconde demande, enregistrée sous le n° 1301257, Mme G...a saisi le même tribunal aux fins d'annulation de la délibération de l'ASLC du 12 janvier 2013 refusant de distraire sa propriété du périmètre de l'association ; que, par un jugement du 14 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a constaté que les conclusions présentées sous le n° 1202558 n'avaient plus d'objet et a rejeté la demande de Mme G...présentée sous le n° 1301257 ; que Mme G...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 14 octobre 2014 en tant qu'il a rejeté sa seconde demande ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux association syndicales de propriétaires : " L'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée peut en être distrait. La demande de distraction émane de l'autorité administrative, du syndicat ou du propriétaire de l'immeuble. / La proposition de distraction est soumise à l'assemblée des propriétaires. Si la réduction de périmètre porte sur une surface telle qu'elle est définie au II de l'article 37, l'assemblée des propriétaires peut décider que la proposition de distraction fera seulement l'objet d'une délibération du syndicat. / Lorsque l'assemblée des propriétaires, dans les conditions de majorité prévues à l'article 14, ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent, la majorité des membres du syndicat s'est prononcée en faveur de la distraction envisagée, l'autorité administrative peut autoriser celle-ci par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15. / (...) " ; Sur la régularité du jugement ; 3. Considérant que le tribunal administratif d'Amiens qui a répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits devant lui, n'était pas tenu de se prononcer sur tous les arguments avancés par les parties ; qu'en particulier, il n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précité en ce que l'assemblée générale extraordinaire de l'association syndicale du Lys-Chantilly (ASLC) avait refusé d'autoriser la distraction de la propriété de Mme G...du périmètre de cette association ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est suffisamment motivé doit être écarté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : 4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeG..., membre de l'association syndicale du Lys-Chantilly (ASLC) en sa qualité de propriétaire d'un terrain compris dans le périmètre de celle-ci, a pris part à l'assemblée générale extraordinaire de cette personne morale de droit public, qui s'est tenue le 12 janvier 2013 et au cours de laquelle a été adoptée la délibération qu'elle conteste en tant qu'elle rejette sa demande de distraction de sa propriété du périmètre de l'association syndicale autorisée de propriétaires ; que la majorité des membres ne s'étant pas prononcée en faveur de cette distraction, l'autorité administrative compétente n'avait pas à se prononcer sur la suite à donner à cette délibération, ni à notifier au propriétaire sa décision ; que, par suite, le délai de recours contre la délibération qui a mis fin à la procédure partait, en ce qui concerne Mme G...de la date de séance du 12 janvier 2013 à laquelle elle a été convoquée et à laquelle elle a d'ailleurs participé ; que, cependant, sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens que le 17 mai 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ; que la lettre qu'elle a adressée au sous-préfet de l'Oise le 3 mai 2013, soit également postérieurement à l'expiration du délai de recours, n'a pu, en tout état de cause, avoir pour effet de rouvrir ce délai ; que sont également sans incidence sur l'expiration du délai de recours les circonstances alléguées que la convocation de Mme G...à l'assemblée générale aurait été irrégulière et que la délibération n'aurait pas été transmise en préfecture, ce qui est d'ailleurs matériellement inexact, cette délibération ayant été reçue en sous-préfecture de Senlis le 1er mars 2013 ;

5. Considérant, d'autre part, que la règle selon laquelle la participation d'un membre d'un organisme collégial d'une personne publique vaut connaissance acquise du délai de recours contentieux, si elle constitue une exception à celle selon laquelle le délai de recours court à compter de la notification d'une décision à caractère individuel, ne restreint pas l'exercice d'une action devant la juridiction administrative d'une manière ou à un point tels que le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance même ; qu'en outre, cette règle, dégagée depuis plus d'un siècle et n'a pas été depuis lors remise en cause mais au contraire réaffirmée à de multiples reprises et notamment dans la période récente, de telle sorte que Mme G...pouvait raisonnablement s'y référer pour déterminer le point de départ du délai de recours contentieux dont elle disposait ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'application de cette règle à sa situation porterait atteinte au droit au procès équitable tel qu'il est protégé par le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme G..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 mai 2013, sous le n° 1301257, était tardive et, dès lors, irrecevable ; que, par suite, Mme G...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association syndicale du Lys-Chantilly le versement de la somme réclamée sur leur fondement par MmeG... ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme G...la somme de 800 euros à verser à l'association syndicale du Lys-Chantilly sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée. Article 2 : Mme G...versera à l'association syndicale du Lys-Chantilly la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...veuve G...et à l'association syndicale du Lys-Chantilly. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 14 octobre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 novembre 2016. Le rapporteur,Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conformeLe greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire

214DA01942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01942
Date de la décision : 10/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Associations syndicales - Questions propres aux différentes catégories d'associations syndicales - Associations syndicales de copropriétaires d'un immeuble.

Associations syndicales - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Circonstances diverses déterminant le point de départ des délais - Connaissance acquise.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : UGGC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-11-10;14da01942 ?
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