Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...D...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer l'annulation de la décision du maire de la commune de Savy-Berlette prononçant le retrait de son mandat de quatrième adjoint aux finances et a contesté diverses autres décisions de la commune ou agissements de son maire.
Par une ordonnance n° 1508798 du 6 mai 2016, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2016, M. F...D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté portant retrait de sa délégation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Savy-Berlette la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande enregistrée devant le tribunal administratif contenait des conclusions et des moyens ;
- la décision de retrait de la délégation a été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2016, la commune de Savy-Berlette, représentée par Me A...E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D...de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me B...C..., représentant M.D..., et de Me A...E..., représentant la commune de Savy-Berlette.
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête dont la juridiction est saisie contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;
3. Considérant qu'il résulte des termes de la demande dont M. D... a saisi le tribunal administratif de Lille qu'elle tendait notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Savy-Berlette du 17 septembre 2015 portant retrait de sa délégation d'adjoint aux finances ; qu'il résulte également des termes de cette requête qu'elle comportait le rappel de nombreux faits et qu'en particulier, pour contester cette décision, l'intéressé faisait valoir que ce retrait était " contraire aux dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ", qu'il était motivé par un " motif étranger à la bonne marche de l'administration communale " et avait pour véritable origine le " travail d'analyse " qu'il avait mené au sein de la commune ; que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle contenait ainsi l'énoncé de conclusions, d'ailleurs visées dans l'ordonnance, et l'exposé de faits et de moyens et répondait, dès lors, aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant cette juridiction pour qu'il y soit statué à nouveau ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Savy-Berlette la somme que M. D...réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme que la commune de Savy-Berlette réclame sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 6 mai 2016 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Les conclusions de M. D...et de la commune de Savy-Berlette présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D...et à la commune de Savy-Berlette.
Délibéré après l'audience publique du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 décembre 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01170 2