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30/12/2016 | FRANCE | N°16DA00578

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2016, 16DA00578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juin 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à u

n nouvel examen de sa situation.

Par un jugement n° 1502724 du 29 décembre 2015,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juin 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par un jugement n° 1502724 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2016, MmeA..., représentée par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 décembre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Oise du 24 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard de l'exigence posée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- cette décision a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de celle du refus de séjour sur le fondement duquel elle a été prise ;

- la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la légalité du refus de séjour :

1. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision du 24 juin 2015 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeA..., ressortissante turque, serait insuffisamment motivée au regard de l'exigence posée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée sur le territoire français le 19 juin 2009, y a rejoint ses trois fils majeurs et son ex-époux, avec lequel elle soutient avoir repris une vie commune malgré leur divorce, prononcé en 1997 ; que, toutefois, l'attestation datée du 8 juin 2015, qu'elle verse au dossier, par laquelle le frère de son ex-époux indique héberger la famille à son domicile, n'est pas de nature, à elle seule, à établir la réalité, ni, en tout état de cause, l'ancienneté alléguée de la vie commune dont la requérante fait état ; qu'en outre, Mme A...n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'elle puisse poursuivre, avec son ex-époux, qui est un compatriote, leur vie commune dans leur pays d'origine, où elle n'établit, ni d'ailleurs n'allègue sérieusement, qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales et où elle a habituellement vécu durant trente-sept ans ; que, par suite et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de MmeA..., qui ne justifie pas d'une intégration notable à la société française, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, été prise en méconnaissance ni des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 1 à 3, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de l'Oise a fait obligation à Mme A...de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour sur le fondement duquel elle a été prise doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays à destination duquel Mme A...pourra être reconduite d'office aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et, en tout état de cause, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°16DA00578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00578
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : BRISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-30;16da00578 ?
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