Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme F...G..., M. C...G..., Mme A...G..., M. E...G..., M. D...G...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Chaumont-en-Vexin a délivré à la SCI des Brumes un permis de construire relatif à l'extension d'un bâtiment en vue de la création de dix chambres et la construction d'un abri, sur le site du domaine de Rebetz, route de Noailles. Par un jugement n° 1400162 du 26 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 9 décembre 2016, la société civile immobilière des Brumes, représentée par la SELARL Racine, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en tant qu'il a annulé la partie du permis de construire relative à l'extension du bâtiment pour construire dix chambres supplémentaire ; 2°) de rejeter la demande en tant qu'elle porte sur la même partie divisible du permis de construire ; 3°) à titre subsidiaire, de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme; 4°) de mettre à la charge solidaire des consorts G...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a retenu le moyen tiré de l'illégalité de l'article UE 6 du plan local d'urbanisme qui n'était pas soulevé par les requérants ; - le vice entrait dans le champ de l'adaptation mineure aux règles de l'article UE 6 ; - il en va de même de la méconnaissance de l'article UE 11 ; - le site dispose de places de stationnement en nombre suffisant pour l'application de l'article UL 12 ; - il n'y a pas lieu de faire application de l'article UL 13 ; -l'article UL2-2 (c) du plan local d'urbanisme permet de faire abstraction de toutes les prescriptions édictées aux articles UL 3 à 13 ; - ces vices pourraient être régularisés par un permis de construire modificatif. La commune de Chaumont-en-Vexin, représentée par la SELARL Delahousse et associés, a présenté des observations dans un mémoire, enregistré le 29 septembre 2015. La cour a pris connaissance du mémoire présenté par la SCI des Brumes, enregistré le 17 janvier 2017 après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ; - et les observations de Me B...H..., représentant de la SCI des Brumes. 1. Considérant que, par un permis de construire du 19 novembre 2013, le maire de Chaumont-en-Vexin a autorisé la SCI des Brumes à édifier, d'une part, une extension du bâtiment dit " La Ferme " à usager hôtelier en vue de la création de dix chambres supplémentaires pour agrandir l'ensemble immobilier du domaine du Rebetz, qui accueille les participants à des séminaires d'entreprise, et, d'autre part, un abri pour le stockage d'équipements de jardins et de vélos ; que, par un jugement du 26 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'ensemble du permis de construire ; que la SCI des Brumes ne relève appel de ce jugement qu'en tant qu'il prononcé l'annulation de l'extension du bâtiment à usager hôtelier ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, en particulier des points 8 et 9, que le tribunal administratif d'Amiens a retenu le moyen tiré de l'illégalité de la disposition de l'article UL 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, toutefois, cette exception d'illégalité n'était pas au nombre des moyens soulevés par les demandeurs ; qu'un tel moyen qui se rattache à une erreur de droit, n'est pas davantage d'ordre public ; que, par suite, la SCI des Brumes est fondée à soutenir que le tribunal administratif d'Amiens a soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public et a, dès lors, entaché son jugement d'irrégularité ; qu'ainsi qu'il est d'ailleurs demandé dans la limite des conclusions d'appel et compte tenu, en outre, du caractère divisible du permis en tant qu'il concerne l'extension de la résidence hôtelière, sans lien physique et fonctionnel avec l'abri de jardin, cette irrégularité ne vicie que la partie du jugement qui statue sur la partie du permis de construire relative à l'extension du bâtiment à vocation hôtelière ; 3. Considérant qu'il y lieu dans les circonstances de l'espèce, dans la même mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette partie de la demande présentée par Mme G... et autres tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire accordé à la SCI les Brumes ; Sans qu'il soit besoin de statuer à nouveau sur les fins de non recevoir opposées en première instance ; Sur les moyens tirés du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire : 4. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation accordée pour le projet joint au dossier de la demande, si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par l'ensemble des dispositions pertinentes du code de l'urbanisme, et notamment, en l'espèce, celles des articles R. 431-7 à R. 431-10 ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / (...) " ; 6. Considérant que le dossier de demande de permis de construire déposé par la SCI des Brumes comporte un plan de situation permettant de situer le terrain à l'intérieur de la commune et un plan cadastral où figure la parcelle d'assiette, cadastrée AV 70, de la construction ; que les exigences des dispositions précitées du a) de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme étaient ainsi satisfaites ; que le moyen tiré du caractère erroné de l'extrait cadastral, lié à une contestation de propriété portant sur les limites des parcelles n° AV 65 et n° AV70 et celui tiré de l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle n° AV 64 que le maire n'aurait pas prise en compte sont inopérants à cet égard ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-9 : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu " ; 8. Considérant que le dossier de demande comporte un plan de masse, des plans de coupe axiale et longitudinale de la construction, un plan de coupe longitudinale de l'existant, et de nombreux documents photographiques figurant la construction nouvelle une fois achevée et permettant d'apprécier son insertion dans son environnement proche et lointain ; que le plan de masse permet d'identifier les accès au chemin du Rebetz, voie publique qui borde le corps de ferme ; que la notice descriptive précise que le site est un ensemble de corps de bâtiment d'époque formant une cour carrée dont la typologie et l'architecture sont traditionnelles à la région Picardie, que l'implantation du projet reprend l'emplacement d'une ancienne aile du bâtiment qui a été démolie dans les années 1950 et que l'extension projetée forme un " L " qui referme la cour existante accessible par un portail ; que, pour le bâtiment des chambres, les matériaux et coloris sont identiques au bâtiment de " La Ferme " existant, avec une toiture réalisée en tuiles plates du pays de coloris brun, des murs de façade en gros moellons recouverts d'enduit et silex de coloris beige clair côté rue, et un colombage en continuité de l'existant sur un soubassement de gros moellons et de silex côté cour ; qu'elle spécifie qu'aucun aménagement paysager n'est envisagé ; que, dès lors, la circonstance que la végétation et les éléments paysagers et leur traitement ne seraient pas précisés n'a pas privé le service instructeur d'éléments d'information nécessaires pour apprécier le projet qui lui était soumis ; que, compte tenu du nombre limité de chambres supplémentaires à créer, les espaces libres restant permettaient au service instructeur d'apprécier, compte tenu de leur importance, les capacités de stationnement disponibles ; qu'il résulte de ce qui précède que ces plans, photographies et indications satisfont aux exigences mentionnées au point précédent ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / (...) " ; 10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces produites devant la juridiction que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas le graphique nécessaire ou des éléments suffisants pour apprécier l'insertion du projet d'extension par rapport aux éléments cités par l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; 11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; (...) " ; 12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée le 9 juillet 2013 par la SCI des Brumes qui tend à l'extension du bâtiment dit " La Ferme " en vue de la création de dix chambres sur la parcelle AV 70 du site du domaine du Rebetz ne nécessite pas la démolition d'un bâtiment ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du a) de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme doit être écarté ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 12 que, s'agissant de la construction de l'extension hôtelière, et malgré l'absence d'indications précises sur les modalités prévues pour le stationnement de véhicules supplémentaires, le service instructeur disposait de l'ensemble des informations qui lui permettaient de statuer en connaissance de cause ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la violation des articles UL 1 et UL 2 du règlement du plan local d'urbanisme : 14. Considérant qu'aux termes de l'article UL 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Chaumont-en-Vexin : " Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l'article 2 qui sont soumises à des conditions particulières " ; qu'aux termes du 1) de l'article UL 2 : " Sont admises mais soumises à des conditions particulières les utilisations du sol ci-après : (...) / - les constructions et installations qui sont liées à l'activité golfique et au développement touristique du Vexin (équipements hôteliers ou de restauration notamment) (...) / - l'aménagement et la réparation des constructions existantes ainsi que le changement de ces constructions en lieux d'accueil et d'hébergement touristique en équipement hôtelier ou de restauration, en équipement public dans la mesure où cela n'entraîne pas de dangers ou de nuisances pour le voisinage " ; 15. Considérant que le projet d'extension tend à la création de dix chambres supplémentaires qui viendront compléter l'ensemble hôtelier existant qui reçoit notamment des séminaires d'entreprise ; que l'activité de cet ensemble hôtelier est liée à la proximité immédiate du golf du Rebetz situé en bordure de cette propriété ; qu'elle contribue au développement touristique du Vexin ; qu'ainsi les consorts G...ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne serait pas au nombre des constructions admises par les dispositions précitées de l'article UL 2 du plan local d'urbanisme ; Sur la violation de l'article UL 6 du règlement du plan local d'urbanisme : 16. Considérant qu'aux termes de l'article UL 6 (" Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ") du règlement du plan local d'urbanisme de Chaumont-en-Vexin : " Le long de la RD153, les constructions doivent être implantées en compatibilité au dossier d'entrée de ville annexé au rapport de présentation. Le retrait sera d'au moins 15 mètres par rapport à l'alignement de façon à ne pas gêner la visibilité en quittant la zone. / Dans les autres cas, les constructions seront implantées avec un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'emprise des voies publiques. / Toutefois, d'autres dispositions peuvent être admises dans le cas d'extension ou de modification de constructions existantes " ; 17. Considérant qu'il est constant, d'une part, que le projet ne se situe pas le long de la RD 153 ; qu'il ne ressort pas, d'autre part, des pièces du dossier que le projet en litige respecte la condition du retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'emprise des voies publiques prévue les dispositions du deuxième alinéa de l'article UL 6, citées au point précédent ; que, toutefois, le projet d'extension consiste à fermer un corps de ferme carré existant et rétablir ainsi une partie antérieurement détruite dans les années 1950 ; que, dès lors, il entre dans le champ du dernier alinéa de l'article UL 6 ; qu'en outre, cette extension a un caractère mesuré au regard de l'ensemble du bâtiment et s'insère dans la structure existante ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la portée architecturale du projet qui vise à rétablir l'unité d'un ensemble remarquable, l'exception à la règle d'alignement de 5 mètres est justifiée par les dispositions prises pour atteindre cet objectif ; qu'ainsi, cette justification trouve de façon suffisante sa base légale dans le dernier alinéa de l'article UL 6 et non dans la dérogation posée au c) du 2 de l'article UL 2, laquelle n'est d'ailleurs pas applicable aux dispositions relatives à l'alignement ; Sur la violation de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : 18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'elle (...) comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. " ; 19. Considérant que l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme n'impose une motivation qu'en cas de dérogation ou d'adaptation mineure ; 20. Considérant que l'exception à la règle d'alignement prévue par le deuxième alinéa de l'article UL 6 du règlement du plan local d'urbanisme cité au point 16, n'est pas justifiée par une adaptation mineure à celle-ci mais par les dispositions architecturales propres à rétablir l'unité du corps de ferme existant ; qu'elle trouve sa justification non dans une dérogation accordée mais dans les contraintes propres au bâtiment qui permettent ainsi d'opter pour un alignement différent conformément au dernier alinéa de l'article UL 6 ; qu'une telle adaptation n'avait donc pas à être spécialement motivée dans l'autorisation d'urbanisme contestée ; Sur la violation des articles UL 11, UL 12 et UL 13 du plan local d'urbanisme : 21. Considérant qu'aux termes du c) du 2 de l'article UL 2 (" Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières ") du même règlement: " Sauf application d'une disposition relative à l'alignement, aux espaces boisés classés ou à un emplacement réservé, il pourra être fait abstraction dans toute la zone des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 suivants pour : / (...) / c) les immeubles existants avant la mise en vigueur du plan local d'urbanisme, qui peuvent être réparés, aménagés ou agrandis (extension ou annexe) de façon limitée, à condition que la destination de la construction soit compatible avec la vocation de la zone, / (...) " ; 22. Considérant que les dispositions de l'article UL 11 concernent la pente des toitures, celles de l'article UL 12, le stationnement des véhicules et celles de l'article UL 13, les espaces libres et plantations ; qu'elles sont au nombre de celles dont il peut être fait abstraction, en vertu des dispositions du c) du 2 de l'article UL 2, s'agissant des constructions qui, comme en l'espèce, ne portent que sur un agrandissement limité d'un immeuble existant et qui est compatible avec la vocation de la zone ; que, par suite, Mme G...et autres ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des articles UL 11, UL 12 et UL 13 ; 23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2013 du maire de Chaumont- en-Vexin en tant qu'il a autorisé l'extension du bâtiment à usage hôtelier ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 24. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge Mme G...et autres la somme que demande la SCI des Brumes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 mai 2015 est annulé en tant qu'il a annulé le permis de construire du 19 novembre 2013 accordé à la SCI des Brumes par le maire de Chaumont-en-Vexin pour l'extension d'un bâtiment à vocation hôtelière. Article 2 : La demande de Mme G...et autres tendant à l'annulation de cette partie de l'arrêté du maire de Chaumont-en-Vexin est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI des Brumes est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI des Brumes, à Mme F...G..., à M. C...G..., à Mme A...G..., à M. E...G..., à M. D...G...et à la commune de Chaumont en Vexin. Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 février 2017. Le président-rapporteur,Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Pour expédition conformeLe greffier en chef,Par délégation,Le greffier, Christine Sire 2N°15DA01270