La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2017 | FRANCE | N°15DA02023

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2017, 15DA02023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004, et de lui accorder le sursis de paiement des impositions et cotisations contestées.

Par un jugement n° 1302030 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2015, M. D

..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004, et de lui accorder le sursis de paiement des impositions et cotisations contestées.

Par un jugement n° 1302030 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2015, M. D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 octobre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a jamais été destinataire de la décision de rejet de ses réclamations préalables, sa demande devant le tribunal administratif d'Amiens n'était donc pas tardive ;

- il revient à l'administration fiscale de prouver l'existence d'un justificatif d'envoi et d'un avis de passage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande de M. D...devant les premiers juges était tardive, et par conséquent irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... D...relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 18 mars 2013, par laquelle l'inspecteur principal des impôts de la direction départementale des finances publiques de l'Oise a rejeté la réclamation préalable de M.D..., a été présentée par courrier recommandé avec accusé réception au domicile du requérant, et comportait la mention des voies et délais de recours ; que M. D...ne conteste pas que l'adresse à laquelle ce courrier a été envoyé était celle communiquée en dernier lieu aux services fiscaux ; que l'administration fiscale a produit, devant les premiers juges, l'avis de réception de la lettre recommandée retournée à l'administration, sur lequel figure les mentions " présenté/avisé le 19 mars 2013 " et " pli avisé et non réclamé " ; que le pli n'ayant pas été réclamé, il y a dès lors lieu de considérer que la décision de rejet de sa réclamation préalable a été notifiée le 19 mars 2013 à M.D... ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne revient pas à l'administration fiscale d'établir qu'un avis de mise en instance a effectivement été déposé dans sa boîte aux lettres ; qu'en application des dispositions citées au point 2 de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, M. D...avait jusqu'au 20 mai 2013 pour introduire un recours devant le tribunal administratif d'Amiens ; que, par suite, la demande enregistrée le 29 juillet 2013 au greffe de ce tribunal était tardive et, par conséquent, irrecevable ;

4. Considérant que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme F...E..., première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 février 2017.

Le premier conseiller le plus ancien,

Signé : D. E... Le président- rapporteur,

Signé : M. G...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

4

N°15DA02023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA02023
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : ZRARI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-02-28;15da02023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award