Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme négatif du 25 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Berville-sur-Mer leur a fait savoir que la parcelle cadastrée AI 199 dont ils sont propriétaires ne pouvait être utilisée pour la réalisation d'une opération consistant en la construction d'une maison d'habitation.
Par jugement n° 13001827 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2015, M. et MmeD..., représentés par la SCP Guerard-Berquer, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme du 25 avril 2013 ;
3°) de condamner la commune de Berville-sur-Mer à leur verser une somme de 10 000 euros à titre du préjudice résultant du refus de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Berville-sur-Mer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols n'impose pas un projet d'aménagement du secteur concomitant des quatre propriétaires ;
- le certificat d'urbanisme n'est pas suffisamment motivé ;
- le projet qu'ils ont conjointement réalisé avec le propriétaire de la parcelle AI 198 répond au critère de l'aménagement cohérent prescrit par le plan d'occupation des sols ;
- leur parcelle est suffisamment desservie en électricité.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2016, la commune de Berville-sur-Mer, représentée par Me E...C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner les requérants à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juillet 2016.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président de la formation de jugement ;
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ;
- et les observations de M.D....
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'après avoir rappelé que le plan d'occupation des sols de la commune exigeait pour ce secteur la réalisation d'un schéma d'aménagement cohérent, le tribunal administratif de Rouen a estimé au point 2 de son jugement qu'un projet d'aménagement cohérent devait, d'une part, émaner des quatre propriétaires de parcelles formant ce secteur particulier, et, d'autre part, qu'un simple descriptif sommaire, sans échelle, dépourvu de toute indication de surfaces précises ne répondait pas au critère du schéma d'aménagement cohérent ; que, ce faisant, le tribunal administratif de Rouen a implicitement mais nécessairement répondu au moyen soulevé par les requérants en première instance tiré de ce que le plan d'occupation des sols n'imposait pas que le projet d'aménagement du secteur présente un caractère global et qu'il associe de manière concomitante les quatre propriétaires concernés ; qu'en soulignant les insuffisances qualitatives du projet qui lui avait été soumis par deux propriétaires seulement, il a suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Sur la décision du 25 avril 2013 :
2. Considérant que M. et Mme D...sont propriétaires d'une parcelle cadastrée AI 199 située rue de la cote cousin au lieu-dit la sente du sud à Berville-sur-Mer pour laquelle ils ont déposé le 4 mars 2003 une demande de certificat d'urbanisme en vue de la réalisation d'une opération consistant en la construction d'une maison d'habitation ;
3. Considérant que, pour déclarer l'opération non réalisable, le maire de la commune de Berville-sur-mer a d'une part estimé que l'opération envisagée ne respectait pas les dispositions de l'article NB1-1 du plan d'occupation des sols de la commune qui prévoient que tout projet de construction situé en zone NBa doit s'insérer dans un projet d'aménagement cohérent visant à réduire le nombre d'accès sur la voie publique et à mettre en valeur le maillage bocager d'autrefois ; qu'il a d'autre part estimé, après s'être référé à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme que les terrains, objets de la demande n'étaient pas desservis de manière satisfaisante par le réseau public de distribution de l'électricité et que la commune n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux nécessaires seraient réalisés ; qu'ainsi la décision attaquée qui fait état des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article NB1 du plan d'occupation des sols : " Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : 1-1 Les constructions à usage d'habitation sur des superficies minimales de 1 000 m² en zone NB et 1 500 m² en secteur NBa, sous réserve dans ce dernier, que le projet s'insère dans un schéma d'aménagement cohérent de la zone visant à réduire le nombre d'accès sur la voie publique (notamment sur la route départementale) et à mettre en valeur (préservation, reconstitution) le maillage bocager d'autrefois " ;
5. Considérant qu'il ressort du dossier et des dispositions citées au point 4, que les rédacteurs du plan d'occupation des sols ont entendu imposer aux constructeurs un aménagement cohérent du secteur NBa dans son ensemble dans le but notamment de réduire le nombre des accès débouchant sur la route départementale et de préserver le paysage bocager ; que le plan produit par M. et Mme D...à l'appui de leur demande ne concerne que leur propre parcelle, cadastrée AI 199, et la parcelle de leur voisin immédiat, cadastrée AI 198 ; qu'en revanche, le plan ne concerne pas deux autres vastes parcelles situées de part et d'autre des parcelles AI 198 et AI 199, dont les propriétaires ne se sont pas associés au projet mis au point par M. et Mme D... et leur voisin ; qu'ainsi donc, le projet, qui ne couvrait qu'approximativement un tiers de la superficie du secteur, ne s'insérait pas dans un schéma d'aménagement cohérent de la zone mais s'inscrivait dans une démarche particulière qui n'associait que deux propriétaires sur les quatre concernés ; que la réalisation d'un tel projet était incompatible avec l'aménagement cohérent prescrit pour l'ensemble de la zone ; qu'il rendait particulièrement hypothétique que puisse être atteint l'objectif visant à réduire le nombre des accès sur la voie publique, les autres propriétaires étant conduits, du fait de la réalisation d'un projet auxquels ils n'étaient pas associés, à créer un ou plusieurs accès particuliers à leur propre terrain ; que, par suite, en opposant à la demande de M. et Mme D...le motif tiré de la méconnaissance de l'article NB1 du plan d'occupation des sols, et alors même que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les plans fournis comportaient une échelle et que la superficie du terrain figurait dans la demande de certificat d'urbanisme, le maire n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / (...) / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / (...) " ;
7. Considérant que le maire produit un avis du syndicat intercommunal de l'électricité et du gaz de l'Eure (SIEGE) du 4 mars 2013 qui indique qu'un renforcement du réseau existant exige la pose d'un transformateur supplémentaire sur la zone, le transformateur existant fonctionnant à plus de 116 % de charge ; que les requérants ne contestent pas sérieusement cet avis ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire qui n'était pas en mesure de prévoir dans quel délai interviendrait le renforcement du réseau, a retenu le motif tiré de l'insuffisance du réseau existant pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif aux demandeurs ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune en première instance, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2013 du maire de la commune de Berville-sur-Mer ;
Sur les conclusions de M. et Mme D...tendant au versement de dommages et intérêts :
9. Considérant que le certificat d'urbanisme négatif n'étant pas entaché d'illégalité, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes indemnitaires ;
Sur les conclusions de la commune de Berville-sur-Mer tendant au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive :
10. Considérant que la commune de Berville-sur-Mer ne justifie pas d'un préjudice propre du fait de la présente instance et ne formule pas ses conclusions par un mémoire distinct ; que ses conclusions tendant à ce que M. et Mme D...soient condamnés à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme D... sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D...la somme que demande la commune de Berville-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Berville-sur-Mer tendant au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive et au versement d'une somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D...et à la commune de Berville-sur-Mer.
Délibéré après l'audience publique du 23 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 mars 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : M. A...Le président de la formation de jugement,
Président-rapporteur,
Signé : C. BERNIER
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
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N°15DA01177