Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Marketing Licensed Products (MLP) a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1203355 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2015, la société Marketing Licensed Products, représentée par Me F...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle intervient directement dans le processus de production ;
- elle ne relève pas du cas d'exclusion du crédit d'impôt-recherche prévu au paragraphe 8 de l'instruction 4 A-1-01 du 6 février 2001, car elle ne concède pas à ses sous-traitants son droit de fabrication ;
- à titre subsidiaire, elle remplit les conditions prévues au paragraphe 8 de l'instruction précitée car elle assume tous les risques liés à la fabrication et à la commercialisation et est le véritable propriétaire des matières premières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Marketing Licensed Products ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me B...E..., représentant la société Marketing Licensed Products.
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt recherche dont la société Marketing Licensed Products avait bénéficié au titre des années 2005 à 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, à raison de dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections de vêtements ; que la société Marketing Licensed Products relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a, en conséquence, été assujettie au titre des années 2007 à 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, qui institue un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche exposées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles, dans sa rédaction applicable au litige : " II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret (...) " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Marketing Licensed Products procède à la conception des modèles de vêtements utilisant l'image de personnages dont elle acquiert la licence, et en assure la commercialisation ; qu'elle en confie la production à des sociétés situées en Inde et en Chine ; que, si elle soumet l'activité de production ainsi externalisée à un étroit contrôle, notamment par l'intermédiaire de personnels exerçant les fonctions d'ingénierie et d'organisation qui ne sont pas assurées par les sociétés étrangères, ainsi que le contrôle qualité, elle n'exerce pas pour autant avec ses propres moyens de production une activité de transformation de biens corporels mobiliers ; qu'ainsi, les redressements contestés sont fondés au regard de la loi fiscale ;
Sur l'application de la doctrine de l'administration fiscale :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) " ; que le paragraphe 8 de l'instruction fiscale A-1-01 du 6 février 2001 énonce : " Il est rappelé qu'il a été admis que les entreprises industrielles du secteur précité peuvent bénéficier du dispositif y compris lorsqu'elles sous-traitent leur fabrication à des tiers. / Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation. / En revanche, les entreprises qui concèdent leur droit de fabrication sont exclues du dispositif " ;
5. Considérant que les énonciations de l'instruction fiscale précitée s'appliquent aux entreprises industrielles, dont elles ne donnent pas une définition différente de celle, rappelée au point 2, résultant des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ; que, comme il a été dit au point 3, la société Marketing Licensed Products n'exerce pas avec ses propres moyens de production une activité de transformation de biens corporels mobiliers et ne revêt donc pas un caractère industriel au sens de ces dispositions ; qu'ainsi, elle ne peut utilement invoquer le bénéfice de l'instruction précitée, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas, en faisant notamment valoir qu'elle assume l'ensemble des risques liés à la production et à la commercialisation, qu'elle est la propriétaire des tissus constituant la matière première des biens fabriqués, et qu'elle ne concède pas de droits de fabrication ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Marketing Licensed Products n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Marketing Licensed Products est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Marketing Licensed Products et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 28 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme D...C..., première conseillère,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Lu en audience publique le 14 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : D. BUREAU Le président-assesseur,
Signé : M. G...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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No15DA01884