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15/03/2017 | FRANCE | N°16DA01398

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2017, 16DA01398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision en date du 24 novembre 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1504165 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enreg

istrée le 28 juillet 2016, M. D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision en date du 24 novembre 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1504165 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, M. D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 24 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2017, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 16 mai 1989 à Kinshasa, est entré en France, selon ses déclarations, le 4 juillet 2012 ; que par décision du 29 novembre 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que cette décision de rejet a été confirmée le 11 octobre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté du 4 décembre 2013, M. D... a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, à laquelle il n'a pas déféré ; que, le 4 juin 2015, M. D... a déposé une demande de titre de séjour ; que, par arrêté du 24 novembre 2015, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée er du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus que le préfet de la Seine-Maritime a opposé à sa demande de titre de séjour ; qu'il suit que le moyen tiré de la méconnaissance du 6° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision en litige ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

5. Considérant que M. D...se prévaut de sa présence en France depuis 2012 ainsi que de son mariage, le 16 octobre 201,5 avec MmeE..., qui est née en Angola le 16 novembre 1977 ; que, toutefois, son avis d'imposition au titre de l'année 2013, qui ne mentionne aucune revenu, et la quittance de loyer du mois de septembre 2014 délivrée par un bailleur social à Mme E...pour son logement à Rennes, qu'il verse au dossier, ne permettent pas d'établir de façon certaine l'existence d'une communauté de vie ancienne et stable depuis 2013 à la date de la décision attaquée lui refusant un titre de séjour, alors même qu'aucune procédure de divorce n'aurait été diligentée ; que les attestations au dossier ne permettent pas non plus d'établir une telle vie commune à la date de la décision en litige, ni même la contribution effective de M. D... à l'entretien et à l'éducation des enfants de Mme E... issus d'une autre union ; que l'enfant de Mme E...né en juillet 2014, à Rennes, dont M. D...a reconnu être le père, est décédé quatre jours après sa naissance ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. D...qui est entré en France trois ans seulement avant le prononcé de l'arrêté en litige, à l'âge de vingt-trois ans, serait dépourvu d'attaches en République démocratique du Congo, où, selon ses propres déclarations, vivent les membres de sa famille ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. D..., qui ne justifie pas de ressources et d'une insertion sociale ou professionnelle, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

7. Considérant que les conditions du mariage et du séjour en France de M.D..., dans les conditions rappelées au point 5, ainsi que les examens médicaux effectués pour déterminer la cause exacte du décès de son fils, né à Rennes en 2014 et le suivi psychologique dont il a bénéficié, alors qu'il n'a pas déféré à une mesure d'éloignement prononcé le 4 décembre 2013 par le préfet d'Ille-et-Vilaine, ne revêtent pas les caractères de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

8. Considérant que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. D..., rappelés aux points 5 et 7, le préfet de la Seine Maritime ne s'est pas fondé sur des faits inexacts ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

9. Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations susmentionnées ;

10. Considérant que M. D...soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait victime de sévices et de traitements inhumains du fait de son appartenance au parti pour l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) ; que toutefois au soutien de ses allégations, l'intéressé ne présente qu'un rapport sur les élections présidentielles et législatives organisées le 28 novembre 2011 en République Démocratique du Congo, ainsi qu'un avis de recherche qui aurait été émis à son encontre en 2012, dont l'authenticité n'est pas établie ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que les éléments présentés par M.D..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, ne présentent pas de valeur probante permettant de tenir pour établie la réalité des risques actuels et personnels auxquels il prétend être exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2017 , à laquelle siégeaient :

M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

M. Olivier Nizet, président assesseur,

M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 mars 2017.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : O. NIZET Le président de chambre,

président-rapporteur,

Signé : P-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°16DA01398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01398
Date de la décision : 15/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Gauthé
Avocat(s) : KENGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-15;16da01398 ?
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