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28/03/2017 | FRANCE | N°16DA00807

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 28 mars 2017, 16DA00807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503760 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2016, M. F..., re

présenté par Me A...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503760 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2016, M. F..., représenté par Me A...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 31 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour est entaché d'un défaut de motivation ;

- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice de procédure, le médecin de l'agence régionale de santé ne s'étant pas prononcé sur sa capacité à voyager sans risque ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C... F..., ressortissant nigérian né le 19 avril 1982, relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant que la décision en litige énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et précise que le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 9 mars 2015, a considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne risquait pas d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet de la Seine-Maritime a également considéré que, contrairement à ce qui figure dans cet avis, qui ne le lie pas, le traitement suivi par M. F... était disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

4. Considérant que s'il est constant et n'est pas contesté que l'état de santé de M. F..., qui souffre de douleurs à la cheville et qui a subi deux ostéotomies, nécessite une prise en charge médicale, il ressort des pièces du dossier ainsi qu'il a été dit au point 2, que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 9 mars 2015, que le défaut de la prise en charge médicale dont bénéficie le requérant ne devrait pas entraîner, pour lui, de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux fournis par M. F..., faisant état d'un traitement antalgique et anti-inflammatoire et d'une infirmité, ne contredisent pas utilement cet avis ; qu'en outre, si le médecin a estimé que le traitement prescrit au requérant n'était pas disponible dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste de médicaments essentiels disponibles au Nigéria, datée de 2010 produite par la préfète de la Seine-Maritime, que des substances de la même classe pharmaco-thérapeutique pourront lui être prescrits ; que M. F... ne contredit pas utilement ces documents en produisant des certificats très peu circonstanciés établis par des médecins généralistes se contentant de préciser qu'il " doit poursuivre des soins médicaux-chirurgicaux qui ne peuvent être effectués dans son pays d'origine " ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que M. F... déclare être entré en France en 2012 ; que s'il fait valoir qu'il entretient une relation avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant né le 8 octobre 2016, cette circonstance, au demeurant postérieure à la décision en litige, ne suffit pas à établir qu'il serait dans l'impossibilité, compte tenu de la nationalité de sa compagne, et de l'âge de leur enfant, de reconstituer sa cellule familiale dans leur pays d'origine ; que s'il fait valoir qu'il participe, depuis 2013, aux activités cuisine du foyer dans lequel il est hébergé, cette circonstance ne suffit pas a établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France ; qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. F... pourra bénéficier, au Nigéria, d'un traitement adapté à son état de santé ; que, par suite, et compte tenu tant des circonstances de l'espèce, que de la faible durée du séjour en France du requérant à la date de la décision en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci porte à la vie privée et familiale de M. F... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. F... ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que l'absence, dans l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et dans l'arrêté en litige, de mention indiquant si l'état de santé de M. F... lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français en litige dès lors qu'aucun élément du dossier ne fait ressortir que l'état de santé de l'intéressé soulèverait des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6, que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ; qu'il en est de même pour les motifs énoncés au point 6 du présent arrêt, des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la mesure d'éloignement ;

9. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit au point 4, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9, que M. F... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale ;

11. Considérant ainsi qu'il a été dit au point 4, que M. F... pourra bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement adapté à son état de santé ; que s'il soutient qu'il encourt des risques dans son pays d'origine, en raison notamment de sa religion, il ne produit pas plus que devant les premiers juges, d'élément susceptible d'établir tant la réalité de ses craintes que leur caractère personnel et actuel ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 février 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 19 novembre 2014 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., au ministre de l'intérieur et à Me A...E....

Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 14 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D...B..., première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 mars 2017.

Le premier conseiller le plus ancien,

Signé : M. B...Le président-rapporteur,

Signé : M. G...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

5

N°16DA00807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00807
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-28;16da00807 ?
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