Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme G...ont demandé, par demandes distinctes au tribunal administratif d'Amiens, d'annuler les arrêtés du 22 décembre 2015 du préfet de l'Oise portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Après avoir joint les demandes, le tribunal administratif d'Amiens les a rejetées par un jugement n°1600323-1600324 du 24 juin 2016.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, M. et Mme G..., représentés par Me H...F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 juin 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Oise du 22 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur situation et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d'un manque d'examen de la situation familiale de la famille dès lors qu'il n'est pas fait état d'un troisième enfant, né le 28 novembre 2014 ;
- ils méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. et Mme G...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeG..., ressortissants kosovars, nés respectivement les 12 octobre 1978 et 20 janvier 1981, entrés en France le 2 janvier 2013 selon leurs déclarations, ont demandé le 4 février 2013 leur admission au séjour au titre de l'asile ; que leurs demandes ont été rejetées par deux décisions du 30 décembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par une décision du 2 juillet 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. et Mme G...relèvent appel du jugement du 24 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 décembre 2015 du préfet de l'Oise refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Kosovo comme pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi que M. et Mme G...aient informé les services préfectoraux de la naissance de leur troisième enfant né en France le 28 novembre 2014 ; que par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une insuffisance d'examen de leur situation personnelle en ce qu'ils ne prendraient pas en compte leur situation de famille actuelle ne peut être accueilli ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
4. Considérant que M. et Mme G...n'établissent pas être dans l'impossibilité de reconstituer, hors de France, la cellule familiale qu'ils forment avec leurs trois enfants mineurs âgés de 11, 6 et 1 ans à la date des arrêtés du 22 décembre 2015 attaqués ; que dès lors, les arrêtés en litige, dont l'objet n'est pas de séparer les enfants de leurs parents, ne méconnaissent pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme G...sont entrés en France en janvier 2013 accompagnés de leurs deux enfants, après avoir toujours vécu dans leur pays d'origine jusqu'à respectivement l'âge de 35 ans et de 32 ans et où ils n'établissent pas être isolés ; que rien ne s'oppose à ce que les requérants, qui sont en situation irrégulière sur le territoire français, poursuivent leur vie privée et familiale en dehors du territoire national notamment au Kosovo ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour des intéressés en France, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit de M. et Mme G...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ils ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en dernier lieu, que si M. et Mme G...font valoir qu'ils seraient exposés à des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, qu'ils sont d'origine gorani et ont été contraints à l'exode en raison de l'hostilité des albanais vivant au Kosovo, ils n'apportent cependant aucun élément de nature à établir l'existence des menaces qu'ils allèguent et dont ils feraient directement et personnellement l'objet ; qu'au demeurant, leurs demandes d'asile ont été écartées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2013 que par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juillet 2015 ; que, par suite, les arrêtés contestés ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...G..., à Mme A...B...épouseG..., au ministre de l'intérieur et à Me H...F....
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 14 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme E...D..., première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 mars 2017.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : M. D...Le président-rapporteur,
Signé : M. I...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01399