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06/04/2017 | FRANCE | N°15DA01401

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2017, 15DA01401


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première requête, la communauté de communes de Marquion, devenue communauté de communes Osartis Marquion, a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible relative à la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2010. Par une seconde requête, la communauté de communes de Marquion, devenue communauté de communes Osartis Marquion, a demandé au tribunal administratif de Lille le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d

ductible dont elle disposait au 2ème trimestre 2010. Par un...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première requête, la communauté de communes de Marquion, devenue communauté de communes Osartis Marquion, a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible relative à la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2010. Par une seconde requête, la communauté de communes de Marquion, devenue communauté de communes Osartis Marquion, a demandé au tribunal administratif de Lille le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au 2ème trimestre 2010. Par un jugement n° 1106203 et 1106241 du 16 juin 2015, le tribunal administratif a jugé que l'Etat rembourserait à la communauté de communes Osartis Marquion le crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement, en tant qu'il porte sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; 2°) de remettre à la charge de la communauté de communes Osartis Marquion les sommes dont elle a été déchargée par le tribunal au titre de l'année 2008 ; 3°) de réformer en ce sens le jugement contesté. Il soutient que : - la communauté de communes doit être considérée comme une entreprise nouvelle à la date du 1er janvier 2008 et l'activité de vente de matière de récupération comme des opérations qu'une disposition nouvelle a rendu imposable ; - le chiffre d'affaires de l'année 2007 n'avait pas à être pris en compte pour apprécier si le seuil d'application de la franchise en base était franchi dès lors l'activité de vente de matières de récupération était exonérée de TVA jusqu'au 31 décembre 2007 en vertu du 2° du 3 de l'article 261 du code général des impôts ; - dès lors que la limite de 84 000 euros mentionnée à l'article 293 B du code général des impôts, en ce qui concerne l'année en cours, n'est pas franchie, la franchise en base est applicable de plein droit et, de ce fait, la communauté de communes ne peut revendiquer de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses dépenses au titre de l'année 2008. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, la communauté de communes Osartis Marquion, représentée par Me B...C..., demande à la cour : 1°) de rejeter le recours du ministre ; 2°) de ramener le crédit de taxe sur la valeur ajoutée, en conséquence de la demande de remboursement présentée le 28 juillet 2010, à hauteur de 30 707 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la circonstance que le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2007 était exonéré de taxe sur la valeur ajoutée conformément au 2° du 3 de l'article 261 du code général des impôts ne peut conduire à neutraliser celui-ci pour l'application des dispositions de l'article 293 B de ce code, relatives au calcul des seuils du régime de la franchise en base ; - elle entrait dans le régime de la franchise en base en 2008 du fait du montant de son chiffre d'affaires réalisé l'année précédente ; - il n'y avait pas lieu de vérifier si le chiffre d'affaires réalisé en 2008 était supérieur au seuil de 84 000 euros au-delà duquel un contribuable bénéficiant du régime de la franchise en base en sorte à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre est dépassé ; - au regard de la demande d'appel du ministre des finances et des comptes publics, la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée le 28 juillet 2010 doit être admise à hauteur de 30 707 euros. Vu les autres pièces du dossier.Vu :- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public. Sur le crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2008 : 1. Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2008 : " I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France (...) bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : / a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; / (...) II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement (...). / 2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement dépasse le montant de 30 500 euros. 3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés / (...) " ; que, par ailleurs, l'article 293 D du même code prévoit que : " I. Les chiffres d'affaires mentionnés aux I et IV de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence (...) " ; 2. Considérant qu'il est constant que la communauté de communes Osartis Marquion exerçait, antérieurement à l'année 2008, l'activité de vente de matières de récupération ; que par conséquent, l'administration fiscale n'est pas fondée à soutenir que la communauté de communes devait être considérée comme une entreprise nouvelle à la date du 1er janvier 2008 et que l'activité de vente de matière de récupération devait être considérée comme des opérations qu'une disposition nouvelle a rendu imposable ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que cette activité était, jusqu'au 31 décembre 2007, exonérée de taxe sur la valeur ajoutée par application du 2° du 3 de l'article 261 du code général des impôts ; 3. Considérant que l'administration soutient également, d'une part, que le chiffre d'affaires de l'année 2007 n'avait pas à être pris en compte pour apprécier si le seuil d'application de la franchise en base était franchi dès lors l'activité de vente de matières de récupération était exonérée de TVA jusqu'au 31 décembre 2007 en vertu du 2° du 3 de l'article 261 du code général des impôts et, d'autre part, que la franchise en base est applicable de plein droit dès lors que la limite de 84 000 euros mentionnée à l'article 293 B du code général des impôts n'était pas franchie en 2008 ; que l'administration n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux ; que, par suite, il y a lieu d'écarter l'argumentation ainsi développée par l'administration fiscale en adoptant les motifs retenus sur ces deux points par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement contesté ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la communauté de communes Osartis Marquion en tant qu'elle sollicitait restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2008 ; Sur les conclusions présentées par la communauté de communes : 5. Considérant que la communauté de communes Osartis Marquion forme devant la cour des conclusions tendant à ce qu'elle fasse droit à concurrence de 30 707 euros à sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée le 28 juillet 2010 au regard de la demande d'appel du ministre ; que, toutefois, de telles conclusions qui sont, en tout état de cause, dépourvues des justifications nécessaires pour en apprécier le bien fondé, doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes d'Osartis Marquion sur le fondement des dispositions précitées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre des finances et des comptes publics est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à la communauté de communes Osartis Marquion la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes Osartis Marquion est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Osartis Marquion et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient : - M. A...D..., - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 avril 2017. Le rapporteurX. FABRELe premier vice-président de la cour,président de chambreO. D...Le greffier,C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier, Christine Sire 2N° 15DA01401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01401
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : INGELAERE-DUSSART-PIERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-04-06;15da01401 ?
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