Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de le décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2008 et des pénalités afférentes. Par un jugement n° 1303252 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2015, M. B...A..., représenté par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de le décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2008 et des pénalités afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal de commerce l'a illégalement désigné comme mandataire ad hoc de la société, la personnalité morale de la société ne pouvant renaître par le seul pouvoir du tribunal de commerce ; - dès lors qu'il n'occupait que les fonctions de commercial dans la société Xelor Interim, il n'avait pas à être nommé mandataire ad hoc et, de surcroît, il n'a jamais été informé de cette nomination de sorte que les rectifications doivent être annulées ; - dès lors que la société était liquidée, aucun envoi ne pouvait être régulièrement adressée à son ancien siège social et le service devait les faire parvenir, si telle était son intention, à son adresse personnelle, à Nanterre, ce qui n'a pas été fait ; - il n'a jamais reçu la proposition de rectification de la société Xelor Interim et n'a pas non plus reçu la proposition de rectification sur ses propres impositions, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - dès lors qu'il n'a pas reçu à son domicile la proposition de rectification et qu'il n'a donc pas été mis en état d'y répondre, le principe du contradictoire n'a pas été respecté et le 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - seul le centre de Beauvais et non celui de Soissons était territorialement compétent de sorte que les rectifications doivent, pour ce motif également, être abandonnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que M. A...n'émet aucune critique à l'encontre du jugement entrepris et que les moyens qu'il développe en appel sont strictement identiques à ceux avancés devant le tribunal administratif ; - les cotisations supplémentaires et pénalités afférentes sont légalement justifiées et les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public. 1. Considérant que l'EURL Xelor Interim, créée le 6 décembre 2010, dont toutes les parts étaient détenues par M. A...qui en était le représentant légal, a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Compiègne le 27 janvier 2012 ; qu'afin de pouvoir engager le contrôle de cette société, le service vérificateur a demandé au tribunal de commerce de Compiègne de désigner un mandataire ad hoc ; que, par une ordonnance du 20 mars 2012, le président du tribunal de commerce de Compiègne a désigné M. A...à cet effet ; que, par lettre du 25 octobre 2012, le service a informé M. A...qu'il envisageait de l'imposer à raison de revenus distribués par l'EURL Xelor Interim mis en évidence lors de la vérification de comptabilité de cette société ; que les impositions supplémentaires correspondantes ont été mises en recouvrement ; 2. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2008 et des pénalités afférentes ; 3. Considérant que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. A...comme irrecevable au motif que l'intéressé n'avait pas présenté à l'administration fiscale de réclamation pour contester les impositions litigieuses ; 4. Considérant que M. A...ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le tribunal administratif à sa demande en décharge ; qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de première instance, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été retenue à bon droit ; que les moyens soulevés par M. A...en appel sont, dès lors, inopérants ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 avril 2017. Le rapporteurX. FABRELe premier vice-président de la cour,président de chambreO. YEZNIKIANLe greffier,C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier, Christine Sire 2N° 15DA01624