Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, par une requête enregistrée sous le n° 0905046 d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2009 par lequel le maire de Givenchy-en-Gohelle a délivré à l'EARL des Alouettes un permis de construire un bâtiment à usage agricole, d'autre part, par une requête enregistrée sous le n° 0906546, l'arrêté non daté délivrant un nouveau permis de construire aux mêmes fins à cette société.
Par un jugement nos 0905046-0906546 du 23 février 2012, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté la demande de Mme B...dirigée contre ce dernier arrêté et a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2009.
Par un arrêt n° 12DA00639 du 25 mars 2014, la cour administrative d'appel de Douai a annulé, sur appel de Mme F...B..., d'une part, le jugement nos 0905046-0906546 du 23 février 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il avait prononcé un non-lieu à statuer, d'autre part, l'arrêté du 10 juin 2009, ainsi que le permis non daté.
Par une décision n° 380559 du 27 octobre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 25 mars 2014 et renvoyé l'affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2012 sous le n° 12DA00639, et des mémoires enregistrés les 6 janvier et 14 février 2013, et par un mémoire complémentaire après cassation enregistré le 28 avril 2017 sous le n° 16DA01929, Mme F...B..., représentée par la SCP Savoye, Daval, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0905046-0906546 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté non daté par lequel le maire de la commune de Givenchy-en-Gohelle a délivré le permis de construire à l'EARL des Alouettes pour la construction d'un bâtiment agricole et, d'autre part, dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Givenchy-en-Gohelle du 10 juin 2009 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Givenchy-en-Gohelle et de l'EARL des Alouettes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 juin 2009 n'étaient pas privées d'objet ;
- les requêtes ont été notifiées conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les demandes de permis de construire reposaient sur des dossiers incomplets au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- les permis de construire ont été délivrés en méconnaissance de l'article R. 111-2 du même code ;
- l'arrêté du 10 juin 2009 méconnaît l'article 10 NC du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2012, 14 et 15 février 2013, par une note en délibéré enregistrée comme mémoire le 12 mars 2014 dans l'instance n° 12DA00639, et par un mémoire complémentaire après cassation, enregistré le 18 janvier 2017 sous le n° 16DA01929, l'EARL des Alouettes, représentée par la société d'avocats Fidal, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de Mme B...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les notifications intervenues avant l'enregistrement des requêtes de Mme B...par le greffe du tribunal administratif de Lille étant prématurées, la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas satisfaite et les requêtes sont de ce fait irrecevables ;
- les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme présentant un caractère supplétif, seules s'appliquent les dispositions du règlement sanitaire départemental ;
- le nouveau hangar qui se substitue à l'ancien n'aggrave pas les nuisances, en l'espèce inexistantes ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2012 dans l'instance n° 12DA00639, la commune de Givenchy-en-Gohelle, représentée par la SELARL Blondel, Robilliart, Pambo, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président de la formation de jugement,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me E...D..., représentant MmeB..., et de Me C...A..., représentant l'EARL des Alouettes.
Une note en délibéré présentée pour l'EARL des Alouettes a été enregistrée le 5 mai 2017.
1. Considérant que le maire de la commune de Givenchy-en-Gohelle, par arrêté du 10 juin 2009, a délivré à l'EARL des Alouettes un permis de construire un bâtiment à usage agricole, suivi par un second permis de construire non daté autorisant la construction d'un bâtiment identique sur la même parcelle ; que Mme B..., ancienne propriétaire de l'exploitation reprise par l'EARL des Alouettes et demeurant ...; que, par un jugement du 23 février 2012, le tribunal, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté la demande tendant à l'annulation du second permis de construire ; qu'après avoir considéré que le second permis avait implicitement rapporté le premier permis auquel il s'était substitué, il a constaté qu'il n'y avait dès lors plus lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2009 ; que, par un arrêt du 25 mars 2014, la cour administrative d'appel de Douai, statuant par voie d'évocation partielle, a annulé le jugement en tant qu'il avait prononcé un non-lieu à statuer, puis a annulé l'arrêté du 10 juin 2009 et le permis de construire non daté ; que cet arrêt de la cour administrative d'appel a été annulé par une décision du 27 octobre 2016 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; que le Conseil d'Etat a fait droit au moyen soulevé par l'EARL des Alouettes tiré de ce qu'en s'abstenant de statuer sur les fins de non-recevoir présentées en défense en première instance et tirées de ce que, faute d'avoir procédé à la notification prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les demandes de Mme B...devant le tribunal administratif étaient irrecevables, la cour avait entaché son arrêté d'irrégularité ; qu'il a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai pour qu'elle y statue à nouveau ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire PC 062 371 09 00007 non daté :
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'EARL des Alouettes :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;
3. Considérant que la requête tendant à l'annulation du permis de construire non daté PC 062 371 09 00007, qui porte la date du 6 octobre 2012, a été enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Lille le 12 octobre 2009 sous le n° 0906546 ; que les notifications de la copie intégrale de ce recours datées du 7 octobre 2009 adressées au maire de Givenchy-en-Gohelle et à l'EARL des Alouettes le jour même ont été reçues par leurs destinataires le 8 octobre 2009 ; qu'eu égard à l'objet de cette notification qui est de renforcer la sécurité juridique des titulaires de l'autorisation de construire en les informant de l'existence et de la teneur d'un recours dans le délai de quinze jours prescrit par les dispositions précitées, le léger décalage entre la date de réception des notifications et la date d'enregistrement du recours, dont rien ne permet de déterminer l'origine et qui semble résulter d'un délai imputable à la poste ou au greffe, n'a pas conféré à cette notification un caractère prématuré ; qu'elle est sans incidence sur sa régularité ; que la fin de non-recevoir opposée par l'EARL des Alouettes tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit dès lors être écartée ;
Sur la légalité du permis de construire non daté :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de Mme B...est située à moins de 25 mètres environ du projet de bâtiment d'élevage pour lequel le maire de Givenchy-en-Gohelle a accordé un permis de construire à l'EARL des Alouettes, lequel a vocation à abriter soixante vaches allaitantes, quarante-cinq bovins d'engraissement et des veaux destinés à renouveler le troupeau ; que si la construction autorisée par le permis attaqué, placée hors des vents dominants, est destinée à remplacer une étable existante devenue vétuste et présente des améliorations par rapport à cette dernière, notamment sur le plan des nuisances olfactives et acoustiques, la construction projetée, qui sera située non pas à l'emplacement de la précédente stabulation mais sensiblement plus près de l'habitation de MmeB..., est de nature non pas à supprimer ou atténuer mais à renforcer, compte tenu de cette proximité, les gênes notamment olfactives, acoustiques ou celles liées à la présence de mouches, inhérentes à ce type d'élevage pour lequel les règlements sanitaires départementaux prévoient le plus souvent une distance minimale de 50 mètres avec les habitations des tiers, alors même que ce type de disposition n'était pas, à la date de la décision attaquée, repris dans le règlement sanitaire du Pas-de-Calais et que les parties se prévalent d'attestations de voisins et de constats d'huissier contradictoires sur l'importance de ces nuisances ; que, dans les circonstances de l'espèce, le permis de construire est, dès lors, de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, par suite, en accordant à l'EARL des Alouettes l'autorisation de construire ce bâtiment à proximité de la maison d'habitation occupée par MmeB..., le maire de Givenchy-en-Gohelle a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
6. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire PC 062 371 09 00007 non daté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2009 :
8. Considérant que, par l'effet de l'annulation du permis de construire PC 062 371 09 00007 non daté qui retirait le permis de construire antérieur, l'arrêté du 10 juin 2009 est rétabli dans l'ordonnancement juridique antérieur ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande dont ils étaient saisis était devenue sans objet et ont constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ; que le jugement en date du 23 février 2012 doit dès lors être annulé dans cette mesure ;
9. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer dans cette même mesure, et de statuer, sur la demande dirigée contre le permis de construire du 10 juin 2009 présentée devant le tribunal administratif ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'EARL des Alouettes :
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B...et les notifications de la copie intégrale de cette requête, les unes et les autres datées du 31 juillet 2009, qui était un vendredi, ont été postées le jour même par le conseil de MmeB... ; qu'il ressort des avis postaux que la notification qui lui a été adressée a été reçue par l'EARL des Alouettes le lendemain, samedi 1er août 2009, et par le maire de Givenchy-en-Gohelle le lundi 3 août 2009 ; que la requête elle-même a été enregistrée sous le n° 095046 par le greffe du tribunal administratif de Lille le lundi 3 août 2009, premier jour ouvrable qui a suivi l'envoi de la requête par l'avocat ; qu'eu égard à l'objet de cette notification, rappelé au point 7 du présent arrêt, la seule circonstance, imputable aux jours d'ouverture de la juridiction, que la notification de la requête au titulaire soit intervenue deux jours avant l'enregistrement de ce recours par le greffe du tribunal, n'a pas conféré à cette notification un caractère prématuré ; qu'elle est sans incidence sur sa régularité ; que la fin de non-recevoir opposée par l'EARL des Alouettes tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit dès lors être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 10 juin 2009 :
11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, le maire de Givenchy-en-Gohelle a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire du 10 juin 2009 ;
12. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL des Alouettes et de la commune de Givenchy-en-Gohelle la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l'EARL des Alouettes soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 23 février 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Givenchy-en-Gohelle du 10 juin 2009 et le permis de construire non daté n° PC 062 371 09 00007 sont annulés.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...et par l'EARL des Alouettes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B..., à l'EARL des Alouettes et à la commune de Givenchy-en-Gohelle.
Copie sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Arras en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative et, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 mai 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : X. FABRELe président de la formation de jugement,
Président-rapporteur,
Signé : C. BERNIER
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
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N°16DA01929