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23/05/2017 | FRANCE | N°15DA01338

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 23 mai 2017, 15DA01338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Mika a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 12 février 2013 par laquelle le président de la commission locale d'amélioration de l'habitat du Nord lui a notifié le retrait de la subvention qui lui avait été allouée et a prononcé le reversement des sommes perçues à titre d'acompte, d'annuler le titre émis et rendu exécutoire le 22 février 2013 par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) pour valoir paiement d'une somme de 51 396 euros, et d'annuler l'avis des sommes

à payer émis le même jour pour ce montant.

Par un jugement n° 1302341-1302...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Mika a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 12 février 2013 par laquelle le président de la commission locale d'amélioration de l'habitat du Nord lui a notifié le retrait de la subvention qui lui avait été allouée et a prononcé le reversement des sommes perçues à titre d'acompte, d'annuler le titre émis et rendu exécutoire le 22 février 2013 par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) pour valoir paiement d'une somme de 51 396 euros, et d'annuler l'avis des sommes à payer émis le même jour pour ce montant.

Par un jugement n° 1302341-1302714-1302715 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a déchargé la SCI Mika de l'obligation de payer la somme de 31 907,82 euros résultant du titre exécutoire et de l'avis des sommes à payer émis le 22 février 2013, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2015, la SCI Mika, représentée par Me B...G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 9 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 12 février 2013 du président de la commission locale d'amélioration de l'habitat du Nord, le titre exécutoire du 22 février 2013 et l'avis des sommes à payer du même jour ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 51 396 euros et d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui payer le solde de la subvention due ;

4°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 12 février 2013 est entachée de l'incompétence de son auteur ;

- la composition de la commission locale d'amélioration de l'habitat du 7 février 2013 était irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-10 du code de la construction et de l'habitation ;

- l'absence de motivation suffisante de l'avis de la commission du 7 février 2013, et l'absence de mention, par cette commission, du reversement déjà effectué, entachent d'illégalité la décision du 12 février 2013 ;

- la décision du 12 février 2013 méconnaît les dispositions de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation ;

- la décision du 12 février 2013, procédant au retrait de la subvention, est manifestement disproportionnée par rapport aux erreurs commises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me I...D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Mika en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Mika ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me F...A..., substituant Me B...G..., représentant la SCI Mika, et de Me H...J..., substituant Me I...D..., représentant l'Agence nationale de l'habitat.

1. Considérant que le 24 juillet 2002, la SCI Mika a déposé une demande de subvention auprès de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), devenue Agence nationale de l'habitat, en vue de la rénovation d'un immeuble composé de trois logements destinés à la location et situé 299 rue Pierre Legrand à Lille (59800) ; qu'une subvention de 63 847 euros, ramenée ensuite à 61 416 euros lui a été attribuée sous conditions ; qu'une somme de 44 693 euros lui a été versée à titre d'acompte ; que, le 28 février 2007, la commission locale d'amélioration de l'habitat a procédé au retrait de cette subvention, au motif que la SCI Mika n'avait pas produit les pièces nécessaires pour établir qu'elle avait respecté ses engagements ; que, toutefois, la cour de céans a annulé cette décision par un arrêt du 13 août 2012, au motif d'une motivation insuffisante ; que, le 12 février 2013, le président de la commission locale d'amélioration de l'habitat a, de nouveau, procédé au retrait de la subvention accordée à la SCI Mika ; qu'un avis des sommes à payer et un titre exécutoire ont été émis le 22 février 2013 pour valoir paiement de la somme de 51 396 euros ; que la SCI Mika relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté que la SCI avait procédé à un reversement d'un montant de 31 907,82 euros, l'a déchargée de l'obligation de payer cette somme, et a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'annulation de ces trois décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-10-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale : / 1° Etablit le programme d'actions intéressant son ressort mentionné à l'article R. 321-10 ; / 2° En application de ce programme décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, ou prononce le rejet des demandes d'aides ; / 3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21, après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ; / 4° Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10. " ;

3. Considérant que, par un arrêté du 15 décembre 2008, affiché le jour même, et transmis à la préfecture du Nord le 16 décembre, la présidente du conseil de la communauté urbaine de Lille a délégué les fonctions relatives à la présidence de la commission locale d'amélioration de l'habitat telles que définies par l'article R. 321-10-1 du code de la construction et de l'habitation à M. Gérard Caudron, premier vice-président, et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à M. Malik Ifri, conseiller communautaire délégué, membre du bureau ; que, contrairement à ce que soutient la SCI Mika, il ne revient pas à l'Agence nationale de l'habitat de démontrer que M. E...était absent ou empêché, mais à la société requérante d'établir qu'il ne l'était pas ; que la SCI Mika ne produit aucun élément susceptible d'établir que M. E...n'était pas absent ou empêché ; que, dans ces conditions, la SCI Mika n'est pas fondée à soutenir que M. C...n'était pas compétent pour prendre la décision du 12 février 2013 ;

4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

5. Considérant que la composition de la commission locale d'amélioration de l'habitat est fixée par les dispositions du I de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du préfet du Nord du 15 mars 2010 portant composition de la commission locale d'amélioration de l'habitat modifié notamment par l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2012 ; que l'article R. 321-10 prévoit que : " La commission est composée des membres suivants : a) Le délégué de l'agence dans le département ou son représentant ; b) Le trésorier-payeur général ou son représentant ; c) Un représentant des propriétaires ; d) Un représentant des locataires ; e) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ; f) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social ; g) Deux représentants des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement. / Les membres de la commission mentionnés aux c, d, e, f et g ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. Leur mandat est renouvelable. La commission est présidée par le membre mentionné au a, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix. ". qu'il ressort de la lecture du procès-verbal de la séance du 7 février 2013 au cours de laquelle la commission locale d'amélioration de l'habitat a émis l'avis préalable à la décision du 12 février 2013 que le trésorier-payeur général n'était ni présent, ni représenté, ni excusé ; que la SCI Mika n'établit toutefois pas que cette absence aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision prise ou l'aurait privée d'une garantie ; que, dans ces conditions, l'irrégularité de la composition de la commission locale d'amélioration de l'habitat est sans influence sur la légalité de la décision du 12 février 2013 ;

6. Considérant que si les articles R. 321-10 et R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation prévoient que les décisions d'attribution et de retrait des subventions sont prises par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant après avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que cet avis, qui ne lie pas le signataire de la décision, soit motivé ; que, dès lors, la SCI Mika ne peut utilement soutenir que l'insuffisante motivation de l'avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat du 7 février 2013 entache d'illégalité la décision du 12 février 2013 prononçant le retrait de la subvention ;

7. Considérant que si la SCI Mika soutient que la commission aurait dû mentionner le reversement déjà effectué de 32 944,61 euros, il ne résulte pas des dispositions des articles R. 321-10 et R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation que l'avis, qui porte sur le principe du retrait, doive mentionner les modalités de recouvrement de l'avance versée ; que, par suite, l'absence de cette mention dans l'avis du 7 février 2013 est sans influence sur la légalité de la décision du 12 février 2013 prononçant le retrait de la subvention ;

8. Considérant que l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation dispose : " (...) Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable et des éléments de calcul sur le montant du reversement et son actualisation indexée sur l'évolution de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. / Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention " ; qu'aux termes de l'article 21 du règlement général de l'ANAH : " En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général...), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article (...)" ;

9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'ANAH peut décider du retrait et du reversement d'une subvention qu'elle a versée au propriétaire d'un logement à usage locatif lorsqu'elle constate que ce dernier n'a pas respecté les prescriptions fixées par le code de la construction et de l'habitation et le règlement général de l'ANAH, ou encore les engagements qu'il avait pris lorsqu'il a sollicité la subvention et notamment ceux figurant dans la convention signée avec l'Etat ;

10. Considérant que si la SCI Mika soutient que les motifs du retrait de la subvention sont infondés, il ressort des pièces du dossier que le loyer demandé au locataire du logement n° 2 était de 313 euros, et dépassait donc le plafond de 255,14 euros ; que si la SCI Mika produit un avenant au contrat de location modifiant ce loyer, celui-ci mentionne une prise d'effet au 1er janvier 2007, soit dix mois après l'entrée en vigueur de la convention conclue entre l'Etat et la SCI Mika, publiée et enregistrée le 6 mars 2006 ; que si la société Mika soutient que cette prise d'effet tardive de l'avenant est une " simple erreur ", elle n'établit pas avoir procédé au remboursement du trop-perçu de loyer ; que, par suite, le président de la commission locale d'amélioration de l'habitat était fondé à procéder au retrait de la subvention au motif que la SCI Mika n'avait pas respecté ses engagements ; qu'en outre, si, s'agissant du logement n° 1, la SCI Mika produit les justificatifs réclamés par l'Agence nationale de l'habitat, il ressort des pièces du dossier et des éléments produits que, d'une part, il n'est pas établi que ces documents auraient été communiqués à l'Agence nationale de l'habitat dans les délais prescrits par la législation et rappelés dans les courriers adressés par l'agence à la SCI Mika, et que, d'autre part, à supposer même qu'ils aient été transmis, ils laissaient subsister des incohérences entre les informations données par la SCI Mika dans ses courriers et les pièces justificatives produites, s'agissant notamment de la date à laquelle le bail de la première locataire du logement n° 1 a pris fin ; que, dans ces conditions, la SCI Mika pouvait être considérée comme ne justifiant pas du respect de ses engagements conventionnels ; que, par suite, le président de la commission locale d'amélioration de l'habitat pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point 10 de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation ni commettre une erreur d'appréciation, procéder au retrait total de la subvention accordée à la SCI Mika ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Mika n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2013 du président de la commission locale d'amélioration de l'habitat du Nord, le titre exécutoire du 22 février 2013 et l'avis des sommes à payer du même jour ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être écartées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence nationale de l'habitat, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce, verse à la SCI Mika la somme demandée au titre de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions par l'Agence nationale de l'habitat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Mika est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence nationale de l'habitat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Mika et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience publique du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 mai 2017.

Le rapporteur,

Signé : M. K...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

2

N°15DA01338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01338
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : CABINET MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-23;15da01338 ?
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