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24/05/2017 | FRANCE | N°14DA01307

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2017, 14DA01307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...H...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 3 juillet 2012 par laquelle le directeur général de l'Etablissement public d'insertion de la défense (EPIDE) a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, d'annuler la décision implicite rejetant la demande de protection fonctionnelle qu'elle avait formée le 27 avril 2012 et de condamner l'EPIDE au versement d'une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1202251 du

10 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 3 juill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...H...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 3 juillet 2012 par laquelle le directeur général de l'Etablissement public d'insertion de la défense (EPIDE) a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, d'annuler la décision implicite rejetant la demande de protection fonctionnelle qu'elle avait formée le 27 avril 2012 et de condamner l'EPIDE au versement d'une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1202251 du 10 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 3 juillet 2012 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2014, MmeH..., représentée par Me C...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2014 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner l'EPIDE au versement d'une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de ce licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'EPIDE la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son insuffisance professionnelle n'est pas établie ;

- elle doit être indemnisée du fait de la perte de ses ressources et du préjudice moral résultant de son licenciement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2015, l'Etablissement public d'insertion de la défense, représenté par Me D...B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme H...de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par MmeH... ne sont pas fondés.

Mme H...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de Me G...A..., représentant l'Etablissement public d'insertion de la défense.

1. Considérant que par un jugement du 10 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé pour défaut de motivation la décision du 3 juillet 2012 du directeur général de l'Etablissement public d'insertion de la défense (EPIDE) ayant procédé au licenciement pour insuffisance professionnelle de MmeH..., recrutée comme agent contractuel de droit public à temps plein du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013 en tant que directrice de la formation au sein du centre de Saint-Quentin de l'EPIDE ; que Mme H...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'EPIDE au paiement d'une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de son licenciement ;

2. Considérant Mme H...se borne en cause d'appel à reproduire son mémoire de première instance et à reprendre, sans l'assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit, le moyen tiré de ce que son insuffisance professionnelle n'est pas établie ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

3. Considérant que par les moyens qu'elle invoque, Mme H...n'établit pas davantage qu'en première instance, l'existence d'un préjudice matériel ou moral lié aux conditions de la rupture de son contrat de travail ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme H...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 10 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etablissement public d'insertion de la défense présentées sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme H...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement public d'insertion de la défense présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...H...et à l'Etablissement public d'insertion de la défense.

Copie sera adressée au ministre de la cohésion des territoires, au ministre du travail, et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience publique du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2017.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉ Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, à la ministre du travail et la ministre des armées en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°14DA01307

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01307
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-24;14da01307 ?
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