Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...- D...a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010.
Par un jugement n° 1604158 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2017, Mme A...-D..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, E..., représentée par MeB..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 16 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen.
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Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. "
2. Considérant que le jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme A... - D...a été assujettie au titre de l'année 2010 n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis à exécution prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que, par suite, la demande de Mme A... - D...tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1604158 du 16 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen est, dès lors, irrecevable et doit être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A...- D...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A...- D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N° 17DA00908