Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme délivré le 29 juillet 2013 par le maire de Butot-Vénesville, au nom de l'Etat, déclarant non réalisable la construction de deux habitations sur un terrain cadastré n° 40 secteur A150.
Par un jugement n° 1302522 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 29 juillet 2013.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M.A....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...a déposé le 29 mai 2013 une demande de certificat d'urbanisme pour la réalisation de deux maisons d'habitation sur un terrain cadastré 0A-40, 0A-150, rue du tonnerre, à Butot-Vénesville (76450) ; que le maire de la commune, agissant au nom de l'Etat, a délivré le 29 juillet 2013 un certificat d'urbanisme négatif ; que la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M.A..., annulé cette décision ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel le maire de Butot-Vénesville a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M.A..., le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur un unique motif tiré de ce que le terrain d'assiette du projet se trouve dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ce motif d'annulation qui est contesté devant elle ;
3. Considérant que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 111-3 et L. 111-4, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions ; qu'il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-1-2, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que la parcelle en litige est située en bordure de la route du tonnerre, dans un secteur à dominante agricole ou naturelle, éloignée de 650 mètres des premières constructions appartenant au centre du village ; qu'à l'ouest, la route du tonnerre longe une vaste plaine agricole ; qu'au sud, la parcelle s'ouvre également sur un vaste espace agricole ; qu'à l'est, une barrière végétale et des terrains laissés à l'état naturel la séparent du hameau de l'Eglise ; que si le terrain d'assiette du projet s'inscrit, au nord, à proximité de deux parcelles construites et d'une troisième ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré en 2012, ces constructions réalisées ou à venir n'appartiennent pas, au regard de la configuration des lieux, à la partie urbanisée du hameau de Sainte-Ville ; que, dès lors, le terrain en litige ne peut être regardé comme inclus dans une partie du territoire communal qui comporte déjà un nombre et une densité significatifs de constructions ; que, par suite, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif de Rouen a retenu que le terrain de M. A... était inclus dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Butot-Vénesville ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant la juridiction administrative ;
Sur les autres moyens de première instance :
6. Considérant que la circonstance que deux certificats d'urbanisme positifs et deux permis de construire ont été accordés pour la parcelle voisine en 2008 puis en 2012 est sans influence sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif, seul en litige ;
7. Considérant que la circonstance que la parcelle d'assiette du terrain soit desservie par les réseaux et accessible n'est pas, à elle seule, de nature à la rendre constructible ;
8. Considérant que l'erreur de plume qui aurait été commise quant à la date de dépôt et au numéro du certificat d'urbanisme est sans incidence sur la décision en litige ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé le certificat d'urbanisme négatif attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées tant en première instance qu'en appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 avril 2015 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que ses conclusions d'appel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la commune de Butot-Vénesville et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
N°15DA00885 2