Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière Vimare et M. et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des contributions sociales et intérêts de retard y afférents.
Par un jugement n° 1304261 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2016 et 12 décembre 2016, M. et Mme B..., représentés par Me A...D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que M. et MmeB..., uniques associés de la SCI Vimare, relèvent appel du jugement du 14 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des contributions sociales et intérêts de retard y afférents ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 VF du même code : " I. L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit (...). II. En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) " ;
3. Considérant que le ministre de l'économie et des finances soulève une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la réclamation préalable faute d'avoir été présentée par les associés de la SCI Vimare ; qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été assignées, conformément à l'article 8 du code général des impôts, aux associés de la SCI Vimare ; qu'ainsi, et quand bien même les redressements résultent de rectifications portant sur la plus-value immobilière réalisée par la SCI Vimare, il appartenait aux associés, en application de l'article R. 190-1 du livre précité, d'adresser à l'administration fiscale une réclamation préalable ; que la réclamation préalable a été présentée en lieu et place de M. et Mme B...par la SCI Vimare qui n'était pas recevable pour contester les impositions en question ; que, par suite, la requête présentée devant le tribunal administratif de Lille était irrecevable ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. et Mme B...et la SCI Vimare devant le tribunal administratif de Lille ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1304261 du 14 avril 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par M. et Mme B... et la SCI Vimare est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. et Mme B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°16DA01190