Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination de la Côte d'Ivoire ou de tout autre pays pour lequel il serait légalement admissible.
Par un jugement n° 1605176 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2016, M. D...B..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " compétences et talents " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de son conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le refus de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif, de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " compétences et talents " est subordonnée à la possession par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que M.B..., entré en France irrégulièrement le 30 juillet 2001, n'est pas en mesure de produire un tel visa ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 311-7 du code précité que la préfète du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ; qu'au demeurant, en se bornant à faire de son action bénévole en faveur d'actions musicales auprès de jeunes de quartiers de Saint-Omer, M. B...ne justifie pas de compétences ou talents particuliers au sens de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la préfète du Pas-de-Calais n'a commis aucune illégalité en refusant de l'admettre au séjour à ce titre ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né en 1971, est entré en France alors qu'il avait vingt-neuf ans et a donc vécu la majorité de sa vie hors de France ; qu'à l'exception d'une année, il s'est maintenu sur le sol français en situation irrégulière et n'a pas déféré aux nombreuses mesures d'éloignement prises à son encontre ; qu'il ne conteste pas être dépourvu de tout lien familial en France alors que vivent en Côte d'Ivoire ses deux fils, sa mère et ses trois soeurs ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
N°16DA02561 2