Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2016, la SAS Supermarchés Match, représentée par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 21 octobre 2015 accordée à l'enseigne Lidl en vue de la création d'un supermarché d'une surface de vente de 1 407 m² à Bully-les-Mines ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents (...) des cours, (...), les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) " ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du même code : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions " ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article L. 600-10 du même code, les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ;
3. Considérant, d'autre part, que le I de l'article L. 752-17 du code de commerce alors entré en vigueur qui concerne les projets qui nécessitent un permis de construire, dispose que : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l'Etat dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'avis rendu par la commission départementale d'aménagement commercial en l'absence de recours ou, sur recours préalable obligatoire, celui rendu par la Commission nationale d'aménagement commercial, en application du I de l'article L. 752-17 du code de commerce, l'un ou l'autre pour un projet relatif à un équipement commercial et soumis à une demande de permis de construire préalable, n'a pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en revanche, peut faire l'objet d'un tel recours le permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale pris après qu'ait été rendu l'avis favorable d'une des commissions d'aménagement commercial, ainsi qu'il est prévu par l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme ; que ce recours, qui doit être porté devant la cour administrative d'appel compétente statuant en premier et dernier ressort, en application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, est régi notamment par les dispositions de l'article L. 600-4-1 du même code ;
5. Considérant qu'il est constant que la commission départementale d'aménagement commercial du Pas-de-Calais a enregistré le 17 avril 2015 une demande d'autorisation d'exploitation commerciale émanant de la société Lidl en vue de la création d'un nouveau magasin à la même enseigne d'une surface de vente de 1 407 m2 à Bully-les-Mines implanté sur le terrain de l'actuel magasin après démolition-reconstruction des bâtiments existants ; que ce projet a également fait l'objet d'une demande de permis de construire déposé le 22 avril 2015 en mairie de Bully-les-Mines ; qu'ainsi, la demande d'autorisation d'exploitation commerciale n'était pas en cours d'instruction au 15 février 2015, date à laquelle les dispositions de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, portant notamment fusion du régime de l'autorisation d'exploitation commerciale avec celui du permis de construire, étaient sur ce point entrées en vigueur ; qu'alors même que la société Lidl n'a pas déposé préalablement son dossier de permis de construire mais quelques jours après son dossier auprès de la commission départementale, une telle circonstance est sans influence sur la portée de l'acte rendu par les commissions d'aménagement commercial ; qu'ainsi et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, sur recours de la " décision " du 2 juin 2015 de la commission départementale d'aménagement commercial du Pas-de-Calais, la Commission nationale d'aménagement commercial a, le 21 octobre 2015, rendu non pas une " décision ", comme indiqué par erreur sur l'acte attaqué, mais un avis ; que cet avis favorable rendait possible la délivrance du permis de construire ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que le permis de construire a été délivré pour le projet en cause le 7 avril 2016 par le maire de Bully-les-Mines ; qu'il appartenait alors à la société Supermarchés Match d'en demander, si elle s'y croyait fondée, l'annulation pour excès de pouvoir en tant qu'il tenait lieu d'autorisation d'exploitation commerciale à la cour administrative d'appel de Douai ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Supermarchés Match qui n'est manifestement pas recevable doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions qu'elle a présentées sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de cette société une somme au même titre sollicitée par la société Lidl ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Supermarchés Match est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Lidl présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Supermarchés Match, à la société Lidl et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
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N°16DA00126