Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a décidé son placement en rétention, d'enjoindre à la préfète du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par une requête distincte, M. A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a prononcé son transfert vers l'Italie et son placement en rétention administrative.
Par un jugement n° 1607000 du 21 septembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du 17 septembre 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un jugement distinct n° 1607036 du 24 septembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du 19 septembre 2016.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2016 sous le n° 16DA02225, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille du 21 septembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande de première instance.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous le n° 16DA02225 et le n° 16DA02348, concernent la situation du même étranger à l'issue de la même procédure de retenue et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. F... A..., ressortissant pakistanais né en 1994, a été interpellé le 17 septembre 2016, alors qu'il se trouvait démuni de documents justifiant de la régularité de son séjour en France ; que, par un arrêté du 17 septembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a décidé son maintien en rétention administrative ; que la consultation du système Eurodac a fait apparaître que l'intéressé avait été enregistré en Italie comme demandeur d'asile ; que, le 19 septembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais a abrogé l'obligation de quitter le territoire français et prononcé le transfert de M. A... vers cet Etat ; qu'elle relève appel des jugements du 21 septembre 2016 et du 24 septembre 2016 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé respectivement ces deux arrêtés ;
Sur la requête n° 16DA02225 :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ;
4. Considérant que l'arrêté contesté cite les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. A... ne peut justifier être entré régulièrement en France, et précise qu'il est démuni de tout document permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; qu'il explicite ainsi toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Pas-de-Calais s'est fondée pour obliger M. A... à quitter le territoire français ; que l'absence de précision sur les raisons pour lesquelles la préfète a estimé qu'aucune circonstance propre à la situation particulière de M. A... ne faisait obstacle à son éloignement, au regard des dispositions et stipulations applicables, ne constitue pas un défaut de motivation, alors même qu'il incombe dans tous les cas à l'administration d'examiner si les éléments portés à sa connaissance sont susceptibles de lui interdire l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français ; que la formulation de la mention " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé ", sans précision sur les droits considérés, est dès lors sans incidence sur le respect par la préfète de l'exigence de motivation énoncée à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais en date du 17 septembre 2016 ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. A... devant le tribunal administratif de Lille ;
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. A... :
S'agissant du champ d'application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3, L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre ;
7. Considérant, cependant, qu'il y a lieu de réserver le cas des demandeurs d'asile ; que les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que, dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger, sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué, ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celle d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celles de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais, exclusivement, dans celui des dispositions de l'article L. 742-3 du même code organisant la procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale prévue par l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 ; qu'en vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise en application de cet article L. 742-3 ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 17 septembre 2016, date à laquelle la préfète du Pas-de-Calais a pris une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A..., les autorités italiennes s'étaient prononcées sur sa demande de protection internationale et lui avaient accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ; que, dans ces conditions, M. A..., qui bénéficiait, non plus du droit de se maintenir provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, mais des droits conférés par le titre de séjour, valable du 10 février 2016 au 25 janvier 2021, délivré par les autorités italiennes au titre de la protection subsidiaire, n'était pas insusceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français, faute notamment d'établir qu'il avait souscrit la déclaration à l'entrée sur le territoire prévue par les dispositions de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'y avait pas obtenu de titre de séjour, son cas relevait du champ d'application tant des dispositions de l'article L. 531-1 que du 1° du I de l'article L. 511-1, alors en vigueur, de ce code ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il était insusceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français mais pouvait seulement être remis aux autorités italiennes doit être écarté ;
S'agissant de la compétence du signataire de l'arrêté du 17 septembre 2016 :
9. Considérant que, par un arrêté du 28 octobre 2016, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, la préfète du Pas-de-Calais a donné à M. E... C..., chef de la section éloignement, délégation à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter sans délai le territoire français, les décisions de placement en rétention administrative et celles fixant le pays de renvoi ; que, par suite, l'arrêté du 17 septembre 2016 a été signé par une autorité compétente à cet effet ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire n'aurait pas été précédée de l'organisation de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration est inopérant ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du procès verbal d'audition de M. A... que celui-ci a été informé, préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, de la possibilité qu'une telle mesure soit prise à son encontre, et invité à présenter ses observations sur ce point ; qu'il n'est par suite, pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne énoncé notamment à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
12. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, le moyen tiré de ce que la préfète du Pas-de-Calais n'aurait pas examiné les risques encourus par M. A... en cas de retour au Pakistan est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de désigner le pays à destination duquel l'intéressé pourra être renvoyé ; que, d'autre part, M. A..., qui a été soumis à de nombreuses questions au cours de son audition par les services de police, puis invité à présenter ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement et, enfin, à compléter ses déclarations, n'a fait état ni de sa demande d'asile dans ce pays, ni de la nature du titre de séjour délivré par les autorités italiennes, qu'il affirmait en outre ne plus avoir en sa possession ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Pas-de-Calais savait ou aurait dû savoir que l'intéressé bénéficiait en Italie de la protection subsidiaire ; que M. A...n'est ainsi, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la préfète du Pas-de-Calais aurait entaché d'illégalité sa décision en s'abstenant de rechercher s'il convenait de le remettre en priorité aux autorités italiennes ;
13. Considérant, en quatrième lieu, que M. A... ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, du principe de non-refoulement énoncé notamment par l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dont le paragraphe 1 stipule qu'" aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ", dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas, par elle-même, pour objet de déterminer le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine ;
14. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... serait entachée d'une erreur manifeste commise par la préfète dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire :
15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) " ; que ces dispositions sont au nombre de celles qui assurent en droit interne la transposition des objectifs énoncés à l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
17. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A... ne justifiait pas d'une entrée régulière en France, où il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que, n'ayant pas communiqué d'adresse effective à l'administration, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'il se trouvait ainsi dans les cas, prévus par les dispositions du a) et du f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger qu'il oblige à quitter le territoire français ; que M. A... ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant d'estimer qu'il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète du Pas-de-Calais aurait fait une inexacte application de ces dispositions ;
18. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A... ;
S'agissant de la décision fixant le pays le renvoi :
19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A... avait obtenu depuis moins d'un an le bénéfice de la protection subsidiaire en Italie ; qu'il doit ainsi, en l'absence d'éléments contraires produits par la préfète du Pas-de-Calais, être regardé comme personnellement exposé au Pakistan à des risques de peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces dispositions ont, par suite, été méconnues par la décision désignant cet Etat comme pays de renvoi ;
S'agissant du placement en rétention administrative :
20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 de ce code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ;
21. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui transposent celles de l'article 15 de la directive du 16 décembre 2008, que la rétention administrative a pour objet de permettre l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; qu'au regard tant de l'objet de la mesure de placement en rétention administrative que des dispositions de l'article L. 554-1 citées au point précédent, l'administration ne peut placer l'étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d'accomplir les diligences visant à permettre une exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi ; qu'il appartient au juge administratif, saisi sur le fondement du III de l'article L. 512-1, lorsque le caractère strictement nécessaire du placement en rétention est contesté devant lui, de contrôler que l'administration met en oeuvre de telles diligences ;
22. Considérant, en l'espèce, que, si la préfète du Pas-de-Calais fait valoir qu'elle n'a eu connaissance que le 19 septembre 2016 des informations relatives à M. A... figurant dans le système Eurodac, la consultation de ce système, qui contient des données en lien avec les demandes d'asile, susceptibles le cas échéant de déboucher sur la mise en oeuvre d'une procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de cette demande, ne peut être regardé comme permettant de recueillir des éléments utiles à l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait par ailleurs effectué des diligences propres à permettre cette exécution ; qu'il s'ensuit que la nécessité du placement de M. A... en rétention administrative n'est pas établie ; que, par suite, quand bien même M. A... ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour relever d'une mesure d'assignation à résidence, la décision de le placer en rétention administrative méconnaît les dispositions combinées des articles L. 551-1 et L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 17 septembre 2016 en tant qu'il fixe le pays de renvoi et prononce le placement en rétention de M. A... ;
En ce qui concerne les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
24. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 16DA02225 ;
Sur la requête n°16DA02348 :
25. Considérant que les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ;
26. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) c) " demandeur ", le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement " ; que le paragraphe 1 de l'article 18, point a), du même règlement prévoit que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de prendre en charge le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre ; que le point b) de cet article prévoit l'obligation pour l'Etat responsable de reprendre en charge le demandeur, dont la demande est en cours d'examen et qui a introduit une demande dans un autre Etat membre ou se trouve sur le territoire d'un autre Etat membre sans titre de séjour ; que les points c) et d) prévoient l'obligation pour l'Etat responsable de reprendre en charge le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride qui, ayant retiré sa demande ou vu sa demande rejetée, a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ; qu'aux termes de l'article 26 de ce règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. (...) " ;
27. Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces stipulations et dispositions que peut faire l'objet, le cas échéant, de la mesure de transfert vers l'unique Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'étranger ou l'apatride qui a introduit une demande de protection internationale, qui a présenté une demande en cours d'examen, qui l'a retirée, ou dont la demande a été rejetée ; qu'en revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité d'appliquer la procédure de transfert à l'étranger qui a obtenu dans l'un des Etats membres le bénéfice de la protection subsidiaire ;
28. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a obtenu auprès des autorités italiennes le bénéfice de la protection subsidiaire et s'est vu délivrer, à ce titre, un titre de séjour valable du 10 février 2016 au 25 janvier 2021 ; qu'il s'ensuit que les moyens soulevés par M. A... en première instance, tirés, d'une part, de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de transfert en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de ce qu'ainsi, la décision de rétention contenue dans le même arrêté, laquelle s'analyse comme une nouvelle décision de placement en rétention prise sur le fondement de la décision de transfert, est privée de base légale, doivent être accueillis ;
29. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 25 à 28 que la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 19 septembre 2016 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1607000 du 21 septembre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire contenues dans l'arrêté du 17 septembre 2016 pris à l'encontre de M. A... par la préfète du Pas-de-Calais.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire contenues dans l'arrêté du 17 septembre 2016 de la préfète du Pas-de-Calais.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 16DA02225 et les conclusions présentées par M. A... devant la cour sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetés.
Article 4 : La requête n° 16DA02348 est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. F... A...et à Me B...D....
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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No16DA02225, 16DA02348