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21/11/2017 | FRANCE | N°16DA01301

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2017, 16DA01301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Paprec Plastiques a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction à hauteur de 15 689 euros et de 12 006 euros des cotisations foncières des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambre des métiers auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1301452, 1301866 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure

devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2016 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Paprec Plastiques a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction à hauteur de 15 689 euros et de 12 006 euros des cotisations foncières des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambre des métiers auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1301452, 1301866 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2016 et 18 mai 2017, la SAS Paprec Plastiques, représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 mai 2016 ;

2°) de prononcer la réduction à hauteur de 7 782 euros de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambre des métiers auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ;

3°) de prononcer la réduction à hauteur de 8 113 euros de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambre des métiers auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS Paprec Plastiques relève appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à ce que soit prononcée la réduction, à hauteur de 15 689 euros et de 12 006 euros, des cotisations foncières des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambre des métiers auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 2011 et 2012 ;

2. Considérant qu'il est constant que les bâtiments que la SAS Paprec Plastiques occupe sur le site de Neaufles Auvergny pour l'exercice de son activité de recyclage de matières plastiques s'étendent sur les parcelles cadastrées F 227, F 267 et F 265 et que les immeubles situés sur la parcelle cadastrée F 265 appartiennent en propre à la SAS Paprec Plastiques et que ceux situés sur les parcelles F 227 et F 267 appartiennent à la SCI Jeromi La Neuve Lyre et sont donnés en location à la SAS Paprec Plastiques ; que la valeur locative des immeubles situés sur ces parcelles doit être évaluée, ainsi que l'admettent d'ailleurs la société requérante et l'administration fiscale, selon les règles de la méthode comptable définies par les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;

3. Considérant que pour les immeubles situés sur les parcelles cadastrées F 227 et F 267, la SAS Paprec Plastiques fait valoir que si leur évaluation doit être faite selon les règles de la méthode comptable, les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ne leur sont toutefois pas applicables ; qu'aux termes de cet article 1518 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. (...) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, un établissement doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une cession lorsque le même redevable a acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, qui étaient nécessaires à l'activité exercée par le cédant, en vue d'y exercer avec ces moyens, sa propre activité ;

4. Considérant qu'il résulte des actes de vente du 10 avril 1996 et du 28 décembre 2005 entre la SCI Jéromi La Neuve Lyre et la société Better Plastic International que les immeubles objets de la cession sont constitués respectivement d'un ensemble industriel composé de sept ateliers, d'un bâtiment de centrale pour compresseur, d'un atelier d'entretien, d'une bâtisse pour transformateur moyenne tension acquis pour un prix de 144 827 euros et d'un ensemble à usage industriel composé de trois bâtiments à usage d'ateliers acquis pour un prix de 185 045 euros ; qu'il ressort des réponses apportées par la SAS Paprec Plastiques dans le cadre de l'instruction de sa réclamation que si le prix de cession comportait une part correspondant aux immeubles nus décris dans les actes de vente, une autre part de ce prix correspondait à l'acquisition, par la SCI Jéromi La Neuve Lyre, d'éléments comptabilisés comme " Agencements " et " Installations générales " pour des montants de 43 448 euros lors de la vente du 10 avril 1996 et 51 600 euros lors de la vente du 27 décembre 2005 ; que, toutefois, ainsi que l'indique la société requérante, l'ensemble du prix de cession mentionné dans les actes de vente du 10 avril 1996 et du 28 décembre 2005 a été soumis aux droits de mutation immobilière ; que les actes de cession ne mentionnent la cession d'aucun élément mobilier et, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, la seule mention dans ces actes, de bâtiments " à usage d'atelier " ou " d'un bâtiment de centrale pour compresseur " ne permet pas d'établir que des équipements mobiliers nécessaires à l'activité exercée par le cédant étaient présents dans ces bâtiments et ont été cédés avec ces derniers ; qu'en outre, la SAS Paprec Plastiques produit un état des immobilisations de la SCI Jéromi La Neuve Lyre duquel il ressort que les agencements et installations générales visés dans les actes de cession ont été comptabilisés dans des comptes " Construction-Aménagement " et " Construction-Installation générale " ; que, dans ces conditions, la SAS Paprec Plastiques doit être regardée comme apportant la preuve de ce que les acquisitions réalisées en 1996 et 2005 n'ont porté que sur des éléments immobiliers ; que, par suite, la SAS Paprec Plastiques est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, c'est à tort que l'administration fiscale a tenu compte de la valeur locative plancher telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts pour la détermination de la valeur locative des immeubles situés sur les parcelles F 227 et F 267 ;

5. Considérant en revanche, qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative des immeubles situés sur la parcelle cadastrée F 265 a été évaluée par l'administration fiscale selon la méthode comptable prévue par les dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts pour l'établissement des cotisations foncières des entreprises 2011 et 2012 auxquelles a été assujettie la SAS Paprec Plastiques ; que le montant de la valeur locative des immeubles situés sur la parcelle cadastrée F 265 a ainsi été déterminé sans qu'il soit fait application de la valeur locative plancher prévue par les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, conformément à la demande de la SAS Paprec Plastiques ; que, d'ailleurs, les montants retenus par l'administration fiscale correspondent à ceux revendiqués par la société requérante dans ses écritures devant la cour ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

6. Considérant que l'administration fiscale fait également valoir, d'une part, que les calculs dont se prévaut la SAS Paprec Plastiques pour déterminer la valeur locative des immeubles situés sur les parcelles F 227 et F 267, qui ne procèdent pas d'une méthode globale, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, omettent de prendre en compte au titre de la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts certaines immobilisations et, d'autre part, que les bilans souscrits par la SCI Jéromi La Neuve Lyre font état, au titre de la période de référence, de montants d'immobilisations très nettement supérieurs aux prix de revient avancés par la société requérante pour fonder ses calculs ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'état des immobilisations de la SCI Jéromi La Neuve Lyre que la SAS Paprec Plastiques a seulement omis de prendre en compte au titre de la période de référence, le montant des travaux d'aménagement des immeubles acquis en 2005 qui ont été réalisés en 2010, le montant du terrain acquis le 1er février 2000, le montant des installations acquises le 24 octobre 2002, le montant de la remise en état des constructions le 1er janvier 2003 et le montant d'acquisition d'un placard coffre le 1er mai 2003 ; qu'ainsi, le prix de revient à retenir pour le calcul de la valeur locative des immeubles situés sur les parcelles F 227 et F 267 pour l'année 2011 s'élève à la somme de 412 423 euros et pour l'année 2012, à la somme de 821 718 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la valeur locative des immeubles situés sur les parcelles F 227 et F 267 doit être déterminée selon la méthode comptable, sans application de la valeur locative plancher prévue par les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts et en retenant un prix de revient de 412 423 euros pour l'année 2011 et 821 718 euros pour l'année 2012 ; que, par suite, la SAS Paprec Plastiques est seulement fondée à demander la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour les frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe pour les frais de chambre des métiers auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à hauteur de la différence entre le montant qui lui a été réclamé au titre de ces impositions et le montant de ces impositions tel qu'il résulte de la méthode d'évaluation fixée par le présent arrêt ; que, s'agissant de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2011, la réduction tiendra compte du dégrèvement de 4 184 euros déjà accordé à la société requérante ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Paprec Plastiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301452,1301866 du 17 mai 2016 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La valeur locative des immeubles situés sur les parcelles F 227 et F 267 à Neaufles Auvergny doit être déterminée selon la méthode comptable, sans application de la valeur locative plancher prévue par les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts et en retenant un prix de revient de 412 423 euros pour l'année 2011 et 821 718 euros pour l'année 2012.

Article 3 : Les cotisations foncières des entreprises, la taxe pour les frais de chambre de commerce et d'industrie et la taxe pour les frais de chambre des métiers auxquelles la SAS Paprec Plastiques a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 sont réduites à hauteur de la différence entre le montant de ces impositions qui lui a été réclamé et le montant de ces impositions tel qu'il résulte de la méthode d'évaluation arrêtée à l'article 2 et en tenant compte, au titre de l'année 2011, du dégrèvement de 4 184 euros déjà accordé.

Article 4 : L'Etat versera à la SAS Paprec Plastiques une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Paprec Plastiques et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°16DA01301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01301
Date de la décision : 21/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt (AJ)
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : TZA TOULEMONT ZAPF AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-21;16da01301 ?
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