Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...E...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.
Par un jugement n° 1603735 du 24 janvier 2017, le président-rapporteur du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, Mme B...E...A..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...E...A..., ressortissante nigériane née le 26 avril 1990, déclare être entrée en France le 22 mai 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 mars 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 juillet 2014 ; que, par arrêté du 8 septembre 2014, le préfet de l'Oise a alors refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le tribunal administratif d'Amiens, par jugement du 30 janvier 2015, et la cour de céans, par arrêt du 4 novembre 2015, ont rejeté les demandes d'annulation formées par Mme A...contre cet arrêté ; que l'intéressée a alors sollicité le réexamen de sa demande d'asile, demande rejetée par l'OFPRA et la CNDA ; que Mme A...a présenté une seconde demande de réexamen rejetée le 10 août 2016 par l'OFPRA ; que le préfet de l'Oise a, dans ces conditions, par arrêté du 17 novembre 2016, refusé d'admettre Mme A...au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de l'Oise du 17 novembre 2016 ;
En ce qui concerne la décision refusant de l'admettre au séjour :
2. Considérant qu'il est constant que Mme A...n'a pas présenté de demande de délivrance de titre de séjour auprès des services préfectoraux sur le fondement des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que, par suite, elle ne peut utilement soutenir que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de ces articles ;
3. Considérant que le moyen tiré des craintes en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour ; que, par suite, Mme A...ne peut utilement soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de l'Oise aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné " ; ; que les dispositions de l'article R. 316-1 du même code chargent les seuls services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains ; qu'ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions ; qu'en l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'a jamais informé les services de police français, marocains ou espagnols des infractions de proxénétisme dont elle allègue avoir été victime ; qu'en conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été informée, par les services compétents, des dispositions citées au point précédent ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ce la décision du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit en raison du défaut d'information prévue par les dispositions des articles L. 316-1 et R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;
6. Considérant que le moyen tiré des craintes en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de l'Oise a obligé Mme A...à quitter le territoire français ; que, par suite, elle ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Oise aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle a été victime d'un réseau de prostitution et qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle encourrait des risques pour sa vie dès lors que l'une des personnes du réseau réside près de chez ses parents et que cette personne a déjà menacé des membres de sa famille pour essayer de la retrouver et serait à l'origine de la disparition de sa soeur ; que, toutefois, les attestations de membres de sa famille qu'elle produit et une déclaration faite par un membre de sa famille auprès des services de police nigérians ne permettent pas d'établir la réalité des menaces personnelles et directes dont elle ferait l'objet en cas de retour au Nigéria et que les autorités nigérianes ne pourraient, le cas échéant, assurer sa protection ; qu'au demeurant, l'OFPRA et la CNDA ont estimé que ni les pièces produites, ni les déclarations de l'intéressée ne permettaient de tenir pour établies les craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président-rapporteur du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°17DA00320