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11/01/2018 | FRANCE | N°17DA02299

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 11 janvier 2018, 17DA02299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL V2G a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2010 à 2012 ainsi que les pénalités correspondantes, à hauteur de la somme totale de 222 184 euros, mise en recouvrement le 16 juin 2014 à raison de la remise en cause d'un crédit d'impôt recherche, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des pénalités pour mauvaise foi.

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ar un jugement n° 1501663 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL V2G a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2010 à 2012 ainsi que les pénalités correspondantes, à hauteur de la somme totale de 222 184 euros, mise en recouvrement le 16 juin 2014 à raison de la remise en cause d'un crédit d'impôt recherche, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des pénalités pour mauvaise foi.

Par un jugement n° 1501663 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2017, l'EURL V2G, représentée par Me A..., demande à la cour d'ordonner la suspension des avis de mise en recouvrement portant sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dues au titre des années 2010 à 2012.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision, en date du 1er septembre 2017, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Odile Desticourt, présidente de la 2ème chambre, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ;

2. Considérant que le contribuable, qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du recouvrement de l'imposition en cause, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ;

3. Considérant que la société V2G exerce une activité de fabrication et vente d'étoffes à maille ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt recherche dont elle avait bénéficié au titre des années 2010 à 2012 et mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assorties d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré ; que la société V2G demande la suspension de l'exécution du recouvrement de ces impositions et pénalités ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...). II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont (...) h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir (...) " ; que pour soutenir que ce texte lui est applicable, l'EURL VG se prévaut de la doctrine fiscale référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40 n° 30 du 1er juin 2016 : " Les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d'impôt. Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ;

6. Considérant qu'il est constant que la société EURL V2G qui sous-traite l'ensemble de sa production à des prestataires et ne dispose pas de capacité de production ; qu'elle ne peut donc être regardée comme une entreprise industrielle au sens et pour l'application des dispositions prévues au h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; que la doctrine précitée ne s'applique qu'aux entreprises industrielles, dont elle ne donne pas une définition différente de celle de la loi fiscale ; que, dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la doctrine fiscale référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40 n° 30 du 1er juin 2016 ne constitue pas un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence est remplie, que la requête de l'EURL V2G doit être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'EURL V2G est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL V2G.

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N°17DA02299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 17DA02299
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CORNAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-01-11;17da02299 ?
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