Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL " Les coteaux d'Honnaville " a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2014 par lequel le maire de Fontaine-la-Mallet a rejeté sa demande de permis de construire un bâtiment de trente-six logements sur un terrain situé 24 avenue Jean Jaurès sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 1401889, 1503232 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2016, la SARL " Les coteaux d'Honnaville ", représentée par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontaine-la-Mallet le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL " Les coteaux d'Honnaville " a présenté une demande de permis de construire pour l'édification de deux bâtiments d'habitation de trente-six logements au total sur un terrain situé avenue Jean Jaurès, sur le territoire de la commune de Fontaine-la-Mallet ; que, par un arrêté du 9 mai 2014, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité en se fondant sur quatre motifs tirés de la méconnaissance des articles UC 3, UC 10 et UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols et, en application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, de l'absence de desserte suffisante du terrain d'assiette du projet par le réseau public de distribution d'électricité ; que la SARL " Les coteaux d'Honnaville " relève appel du jugement du 16 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Sur l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols :
2. Considérant que l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols dispose que " Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance de la circulation générale et celle du trafic accédant, de façon à éviter toute réduction de fluidité ainsi que tout danger pour la circulation " ;
3. Considérant que le projet en litige comporte l'aménagement d'un accès, situé à l'angle de l'avenue Jean Jaurès et de la rue du Mougnan, qui a été conçu par un bureau d'étude spécialisé et a recueilli un avis favorable de la direction des routes du département de la Seine-Maritime ; que selon les conclusions de la note réalisée par le bureau d'études, le trafic automobile généré par le projet n'entraînera aucune conséquence notable sur la circulation de l'avenue Jean Jaurès, déjà empruntée chaque jour par 7 900 véhicules à cet endroit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de cet accès présenteraient, par elles-mêmes, un risque pour les usagers des voies publiques ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la commune, cet accès ne crée pas davantage de risque pour la circulation et les usagers au droit de l'école élémentaire Jean Monnet, éloignée de plusieurs dizaines de mètres, dès lors que l'avenue Jean Jaurès présente un caractère rectiligne, comporte la présence de ralentisseurs sous forme de dos d'âne et fait également l'objet d'une limitation à 30 kilomètres par heure de la vitesse à cet endroit dont la réalité n'est pas contestée ; qu'enfin, la commune n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à justifier, ainsi qu'elle l'allègue, que le projet entraînerait une réduction de la fluidité de la circulation qui serait elle-même à l'origine d'un danger ; que, dès lors, en se fondant, pour rejeter la demande de permis de construire dont il était saisi, sur une méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols, " compte tenu de la proximité de l'école " élémentaire Jean Monnet, le maire de Fontaine-la-Mallet a fait une inexacte application de ces dispositions ;
Sur l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols :
4. Considérant que l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols dispose que " La hauteur des constructions (...) ne devra pas excéder deux étages droits sur rez-de-chaussée plus un comble (habitable ou non), ni 10 m à l'égout de toiture (...) " ;
5. Considérant, d'une part, que le projet comporte la réalisation, pour chacun des deux bâtiments qui le composent, d'un troisième niveau de construction aménagé sous une toiture à quatre pentes, comportant une terrasse à son sommet ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des différents plans produits par la pétitionnaire à l'appui de sa demande de permis de construire, que ce troisième niveau de construction est situé au-dessus de l'égout du toit et en léger recul par rapport aux niveaux inférieurs, chacun des appartements aménagés à cet étage étant affecté par la pente de la toiture ; qu'ainsi, ce troisième niveau, compris dans l'espace de la charpente, présente le caractère de combles, sans qu'y fassent obstacle, ni la circonstance que les appartements sont isolés par un plafond les séparant de la partie haute de la charpente, ni la taille des fenêtres ou l'existence de balcons ; que, dès lors, ce niveau ne saurait être considéré comme un étage droit au sens des dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'égout du toit est situé, en tous points du bâtiment, à moins de dix mètres de hauteur par rapport au sol naturel ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, pour l'application de la règle figurant à l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols, du niveau du toit terrasse situé au sommet du bâtiment ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 qu'en se fondant, pour rejeter la demande de permis de construire de la SARL " Les coteaux d'Honnaville ", sur la contrariété du projet aux dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols, le maire de Fontaine-la-Mallet a fait une inexacte application de ces dispositions ;
Sur l'article UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols :
8. Considérant qu'aucune disposition de l'article UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols n'impose de respecter une distance d'éloignement des plantations par rapport aux limites séparatives ; que la circonstance, invoquée en défense par la commune, que certaines des plantations prévues par le projet ne pourraient pas être réalisées en raison des dispositions de l'article 671 du code civil est sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué, qui est délivré sous réserve des droits des tiers ; qu'enfin, la commune n'apporte, en tout état de cause, à l'appui de son argument selon lequel la plantation des haies vives prévues par le projet serait techniquement impossible dès lors qu'elles reposeraient sur une épaisseur de terre insuffisante, aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le maire de Fontaine-la-Mallet a fait une inexacte application de l'article UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols pour rejeter la demande dont il était saisi ;
Sur l'insuffisance de la desserte du terrain d'assiette du projet par le réseau public d'électricité :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés " ;
10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société ERDF, concessionnaire du réseau public de distribution d'électricité, a été consultée dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire de la SARL " Les coteaux d'Honnaville " et a indiqué que la desserte du projet nécessitait divers travaux comportant, notamment, une extension du réseau sur une longueur de 200 mètres en dehors du terrain d'assiette du projet ainsi que la mise en place d'un poste de transformation électrique sur ce terrain ; que cet avis indique que ces travaux peuvent être réalisés par la société ERDF et précise dans quel délai et pour quel montant ; que, dès lors, le motif de l'arrêté attaqué selon lequel la commune n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ces travaux peuvent être réalisés est entaché d'inexactitude matérielle ; que, par ailleurs, le maire ne pouvait se fonder sur la circonstance que le projet de la pétitionnaire ne comportait pas l'installation d'un poste de transformation électrique sur son terrain, alors qu'il lui était loisible, en tout état de cause, d'assortir le permis de construire d'une prescription selon laquelle les travaux de raccordement au réseau public d'électricité devraient être réalisés dans les conditions prévues par l'avis d'ERDF ; que, dès lors, en se fondant sur ces motifs pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, le maire de Fontaine-la-Mallet a méconnu les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la SARL " Les coteaux d'Honnaville " est fondée à soutenir que chacun des motifs de l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité et, par suite, à demander son annulation ;
13. Considérant qu'aucun autre moyen n'est de nature, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, à justifier l'annulation de la décision attaquée ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL " Les coteaux d'Honnaville " est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fontaine-la-Mallet le versement à la SARL " Les coteaux d'Honnaville " de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
16. Considérant, en revanche, que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL " Les coteaux d'Honnaville ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 février 2016 et l'arrêté du 9 mai 2014 sont annulés.
Article 2 : La commune de Fontaine-la-Mallet versera une somme de 1 500 euros à la SARL " Les coteaux d'Honnaville " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fontaine-la-Mallet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL " Les coteaux d'Honnaville " et à la commune de Fontaine-la-Mallet.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°16DA00734