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18/01/2018 | FRANCE | N°16DA01031

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 18 janvier 2018, 16DA01031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...AA..., M. S... W..., Mme Z...G..., M. AB... J..., M. et Mme N...A..., M. O... X..., Mme L...V..., M. T... Y..., M. et Mme Q...E..., la Foncière Logement, Mme K... F...et Mme I...D..., ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 novembre 2013 par lequel le maire d'Evreux a délivré un permis de construire à la SCI D2F et la décision du 25 février 2014 rejetant leurs recours gracieux.

Par un jugement n° 1401383 du 5 avril 2016, le tribu

nal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 6 novembre 2013 et la décision ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...AA..., M. S... W..., Mme Z...G..., M. AB... J..., M. et Mme N...A..., M. O... X..., Mme L...V..., M. T... Y..., M. et Mme Q...E..., la Foncière Logement, Mme K... F...et Mme I...D..., ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 novembre 2013 par lequel le maire d'Evreux a délivré un permis de construire à la SCI D2F et la décision du 25 février 2014 rejetant leurs recours gracieux.

Par un jugement n° 1401383 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 6 novembre 2013 et la décision du 25 février 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2016, et des mémoires, enregistrés le 20 juin et le 21 décembre 2017, la SCI D2F, représentée par Me M...U..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande ;

3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Mme H...P..., stagiaire avocate en présence de Me M... U...maître de stage, représentant la SCI D2F, et de Me AC...Q...-AD... représentant M.et MmeAA..., M.W..., M. et MmeA..., M. X..., M. Y... M. et MmeE..., La Focière Logement et MmeF....

Une note en délibéré présentée par la SCI D2F a été enregistrée le 5 janvier 2018.

1. Considérant que, par un arrêté du 6 novembre 2013, le maire d'Evreux a délivré à la SCI D2F un permis de construire un immeuble de douze logements situé ruelle Saint-Denis et, par une décision du 25 février 2014, a rejeté les recours gracieux formés contre cet arrêté par M. et Mme AA...et autres ; que la SCI D2F relève appel du jugement par lequel, à la demande de ces derniers, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 6 novembre 2013 et la décision du 25 février 2014 ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Considérant que, pour prononcer l'annulation du permis de construire en litige, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur un motif tiré de ce que cette autorisation avait été délivrée en méconnaissance des dispositions des articles UC 3.1 et UC 3.3 contenus dans l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Evreux ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ce motif d'annulation contesté devant elle ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UC 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Voies existantes. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent : - répondre à l'importance et à la destination des constructions projetées; - permettre la circulation et l'utilisation des moyens de secours et des engins de lutte contre l'incendie ; - permettre d'assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et de l'intensité du trafic. (...) " ;

4. Considérant, tout d'abord, qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet portant sur la construction d'un immeuble de douze logements et de douze places de stationnement au sol, dispose d'un accès à la ruelle Saint-Denis qui est ouverte à la circulation en un seul sens compte tenu de sa largeur ; qu'il ressort d'une étude de trafic réalisée par une société spécialisée dont les résultats n'ont pas été sérieusement remis en cause, que cette voie accueille un trafic automobile limité de moins de dix véhicules par heure en moyenne ; qu'elle dessert également d'autres logements dont la " villa Joséphine ", immeuble voisin dans lequel résident plusieurs des demandeurs de première instance, et qui comporte environ cinquante logements ; que, par suite, cette ruelle répond à l'importance et à la destination de l'immeuble projeté ;

5. Considérant qu'il ressort également des nombreuses pièces du dossier que cette voie, en dépit de sa configuration ainsi que de la largeur de sa bande de roulement et des obstacles existants, ne fait pas obstacle à la circulation de moyens de secours et des engins de lutte contre l'incendie adaptés ;

6. Considérant, enfin, qu'après avoir pris en compte les différentes études produites ainsi que les normes de sécurité applicables à cette catégorie d'immeuble, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la largeur de la ruelle, de la bande de roulement, des trottoirs, et des autres éléments situés au droit de l'immeuble, que la voie ne permettrait pas d'assurer, dans des conditions correctes, l'utilisation des moyens de secours et des engins de lutte contre l'incendie en cas de sinistre survenant dans l'immeuble ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que le maire d'Evreux n'a pas méconnu les dispositions de l'article UC 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UC 3.3 du même règlement : " Conditions d'accès aux voies. Tout accès à une voie publique ou privée doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. En conséquence, des accès peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie ou des aménagements spécifiques exigés (...) " ;

9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour assurer la sécurité des usagers circulant dans la voie ou de ceux de l'accès, il est prévu de matérialiser l'ouverture de l'accès au parking par un signal lumineux et d'agrandir le champ de visibilité des usagers sous la forme d'une ouverture de 1,30 mètre créée dans le pignon nord ; qu'en outre, la sortie des places de stationnement ainsi que la circulation automobile dans la ruelle, d'ailleurs peu dense, ne peuvent se faire, compte tenu de la configuration des lieux, qu'à vitesse réduite ; qu'il est, en outre, constant qu'antérieurement, le terrain était occupé par des garages sans qu'aient été signalées des difficultés particulières notamment en matière de sécurité des usagers des voies et des accès ; que, dès lors, l'absence de plate-forme spécialement aménagée au droit de l'accès comme celle desservant le parc de stationnement de la villa Joséphine, n'est pas de nature à révéler un danger au regard des exigences de l'article UC 3.3 ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la configuration des places de stationnement créées pour le projet en litige, dont la surface est d'ailleurs conforme aux normes en vigueur, les véhicules devront nécessairement sortir en marche arrière ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que le maire d'Evreux n'a pas méconnu les dispositions de l'article UC 3.3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

12. Considérant, en troisième lieu, que les conditions dans lesquelles le chantier de l'immeuble autorisé par le permis de construire va se dérouler, notamment pour les accès et les manoeuvres des différents engins, ne sont pas de nature à entacher la légalité du permis de construire en litige au regard des règles précitées de l'article UC 3 ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI D2F est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UC 3.1 et 3.3 du règlement du plan local d'urbanisme à l'encontre du permis de construire du 6 novembre 2013 ;

14. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme AA...et autres devant la juridiction administrative ;

Sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande :

15. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet ou que des pièces seraient insuffisantes, imprécises ou inexactes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité du projet à la réglementation ;

16. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet " ;

17. Considérant qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire qu'il comportait des indications suffisantes relatives à la surface, à la destination et à la configuration des garages devant être démolis ;

18. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...). / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d''équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement " ;

19. Considérant que si le plan de masse n'est pas coté et n'indique pas les modalités de raccordement du projet au réseau d'eaux pluviales, il ressort des autres plans, notamment de coupe et de façade, que l'autorité administrative était à même de connaître les cotes du projet en litige, le plan de masse étant pour sa part produit à l'échelle 1/200ème ; que, par ailleurs, la notice de présentation figurant dans le dossier de demande indique les différentes modalités de raccordement aux réseaux au regard de l'article UC 4, le dossier comportant les avis du Grand Evreux Agglomération à cet égard ainsi qu'une note technique relative à la gestion des eaux usées ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 19 que le dossier de demande du projet contesté comportait des éléments suffisants permettant au maire de statuer sur la conformité du projet au regard de la réglementation d'urbanisme applicable en toute connaissance de cause ; que, par suite, le moyen tiré des insuffisances du dossier de demande de permis de construire au regard des articles R. 431-6 et R. 431-9 du code de l'urbanisme, à l'appui duquel M. et Mme AA...et autres ne produisent aucun complément en appel, ne doit être écarté ;

Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) " ;

22. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;

23. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 16 septembre 2013 par Grand Evreux Agglomération et de la convention de projet urbain partenarial signée entre la SCI D2F et la commune d'Evreux du 6 novembre 2013 qu'à la date à laquelle il a délivré le permis de construire litigieux, le maire d'Evreux était en mesure d'indiquer quelle collectivité était en charge de l'extension du réseau de recueil des eaux usées requis pour la réalisation du projet de la société pétitionnaire et sous quels délais cette extension devait intervenir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités prévues auraient changé préalablement à la signature de l'arrêté du 6 novembre 2013, lequel vise d'ailleurs la convention du même jour ; qu'ainsi, la circonstance que le délai prévu pour la réalisation de ces travaux soit désormais expiré est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en outre, M. et Mme AA...ne peuvent utilement se prévaloir, à l'encontre du permis de construire en litige, de l'illégalité de la convention précitée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne pouvait être autorisé au regard des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme :

24 Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-15 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire (...) exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction (...), notamment en ce qui concerne l'alimentation en (...) électricité / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application " ;

25. Considérant, d'autre part, que l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme dispose que : " L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire. / Lorsque l'une de ces prescriptions est annulée pour illégalité, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté portant la prescription d'une taxe ou d'une contribution aux dépenses d'équipements publics " ;

26. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme que la commune d'Evreux était en droit de mettre à la charge de la SCI D2F les coûts relatifs au branchement et à la fraction de l'extension du réseau électrique du projet contesté ; que, par suite et alors que l'illégalité éventuelle de la prescription concernée est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige en vertu des dispositions de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme :

27. Considérant qu'en vertu de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, les dispositions notamment de l'article R. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ; que la commune d'Evreux étant dotée d'un plan local d'urbanisme, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article R. 111-5 ne peut utilement être invoqué à l'encontre de l'arrêté en litige ;

28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI D2F est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 6 novembre 2013 et les décisions portant rejet des recours gracieux de M. et Mme AA...et autres ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI D2F qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C...AA..., M. S... W..., M. et Mme N...A..., M. O... X..., M. T... Y..., M. et Mme Q...E..., la Foncière Logement et Mme K... F...demandent au titre des frais de la procédure d'appel ;

30. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge des demandeurs de première instance - à l'exception de ceux qui se sont désistés devant le tribunal administratif - qui sont parties perdantes en appel, des frais liés au litige, et ce, alors même qu'ils n'ont pas présenté de défense devant la cour ; qu'ainsi, il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C...AA..., M. S... W..., M. et Mme N...A..., M. O... X..., M. T... Y..., M. et Mme Q...E..., la Foncière Logement, Mme L...V...et Mme K...F..., le paiement de la somme globale de 1 500 euros à la SCI D2F M au titre des frais que celle-ci a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 avril 2016 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme AA...et autres est rejetée.

Article 3 : M. et Mme C...AA..., M. S... W..., M. et Mme N...A..., M. O... X..., M. T... Y..., M. et Mme Q...E..., la Foncière Logement, Mme K... F...et Mme L...V...verseront à la SCI D2F une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme C...AA..., M. S... W..., M. et Mme N...A..., M. O... X..., M. T... Y..., M. et Mme Q...E..., la Foncière Logement et Mme K... F...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...AA..., pour les défendeurs représentés par Me B...R..., à Mme L...V..., à la commune d'Evreux et à la SCI D2F.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evreux.

N°16DA01031 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01031
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Remboursement des frais non compris dans les dépens.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : DESTARAC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-01-18;16da01031 ?
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