Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ambulances Mahé a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 5 mai 2014 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais a procédé au retrait temporaire, pour une durée de cinq jours du 16 septembre au 20 septembre 2014, de l'agrément dont elle est titulaire, de lui accorder une somme de 13 707,05 euros à titre de dommages et intérêt pour perte d'exploitation et à titre subsidiaire, de réformer la décision du 5 mai 2014 du directeur général de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais, en ramenant à un jour la durée de la mesure de suspension prononcée, et de lui accorder une somme de 12 392,49 euros à titre de dommages et intérêt, de lui accorder une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, atteinte à l'image et à la réputation.
Par un jugement n° 1404217 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016, la société Ambulances Mahé, représentée par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404217 du 13 octobre 2016 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler la décision du 5 mai 2014 du directeur général de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais ;
3°) de condamner l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- l'arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) du Nord-Pas-de-Calais a, par décision du 5 mai 2014, prononcé à l'encontre de la société Ambulances Mahé la sanction de retrait temporaire de son agrément pour une durée de cinq jours, du 16 au 20 septembre 2014 ; que la société Ambulances Mahé relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes d'annulation de cette décision et d'indemnisation pour le préjudice subi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le refus d'agrément doit être motivé." ; qu'aux termes de l'article R. 6312-5 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ; que l'article R. 6312-6 du code précité précise que " L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; que l'article R. 6312-7 de ce code expose : " Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : (....) Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R.221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code. " ; qu'aux termes de l'article R. 6313-6 de ce même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le sous-comité donne un avis préalable au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires mentionné à l'article L. 6312-2. Cet avis est donné au vu du rapport du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé et des observations de l'intéressé. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi alors en vigueur : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; et qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l'article R.322-10-1 du code de la sécurité sociale : " Un transport par ambulance peut être prescrit lorsque l'assuré ou l'ayant droit présente au moins une déficience ou des incapacités nécessitant un transport en position obligatoirement allongée ou demi-assise, un transport avec surveillance par une personne qualifiée ou nécessitant l'administration d'oxygène, un transport avec brancardage ou portage ou un transport devant être réalisé dans des conditions d'asepsie. " ;
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Considérant que la décision contestée du 5 mai 2014 vise l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires du code de la santé publique applicables au cas d'espèce ; qu'elle vise l'avis du sous-comité des transports sanitaires réuni le 25 mars 2014, qu'elle mentionne qu'au cours d'un contrôle inopiné réalisé le 8 janvier 2014, les services de police et de l'agence régionale de santé ont relevé que l'entreprise Ambulances Mahé avait commis des infractions qui sont énumérées de manière exhaustive ; qu'après avoir relevé que l'entreprise Ambulances Mahé a déjà eu à connaître de manquements similaires et qu'il convient également de respecter le principe d'équité des sanctions, que le retrait temporaire d'agrément d'une durée importante perturberait fortement l'accès aux soins de la population résidente du secteur du Cateau-Cambraisis, circonstances conduisant à ne pas suivre l'avis du sous-comité des transports sanitaires, le directeur général de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais en infligeant un retrait temporaire d'une durée de cinq jours a suffisamment motivé sa décision, en particulier quant à la durée de la sanction, eu égard à la proposition de sanction figurant dans l'avis rendu par le sous-comité des transports sanitaires ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être rejeté ;
4. Considérant que le moyen tiré d'une violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, dès lors que cette stipulation n'est applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions ; qu'en tout état de cause, la société Ambulances Mahé a pu faire valoir ses observations devant le sous-comité des transports sanitaires de l'ARS Nord-Pas-de-Calais, lors de la séance du 25 mars 2014 ;
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Considérant que la décision de retrait en litige a été prise aux motifs que la société Ambulances Mahé avait commis des manquements aux obligations découlant de son agrément constatés le 8 janvier 2014 à savoir l'expiration depuis le 17 mars 2012 de l'attestation préfectorale d'un des membres de l'équipage contrôlé et de ce que le patient transporté, sous oxygène, se trouvait seul en cellule sanitaire, assis sur le siège accompagnateur alors que la prescription médicale prévoyait un transport couché ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, s'agissant du second grief, de la prescription médicale que celle-ci ne prévoyait pas que le patient pris en charge par la société requérante devait voyager couché ; qu'il n'est toutefois pas contesté que ce patient se trouvait seul en cellule sanitaire ; que s'agissant du premier grief, MmeB..., l'une des deux membres de l'équipage, ne détenait plus l'attestation préfectorale délivrée après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route laquelle était expirée depuis le 17 mars 2012 ; que la circonstance que l'ARS ait délivré à l'entreprise Ambulances Mahé le 17 mai 2013 un certificat d'agrément précisant que " la demande respecte les conditions d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres " est sans incidence sur la réalité de l'infraction dès lors qu'il appartient à l'entreprise de transport sanitaire de s'assurer que ses salariés détiennent des permis de conduire de catégorie B valides et possèdent l'attestation délivrée par le préfet après examen médical ; que la société Ambulances Mahé ne saurait utilement se prévaloir de ce que postérieurement à la décision attaquée, Mme B...se serait mise en conformité avec la réglementation, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de la décision contestée du 5 mai 2014 ; que ces faits justifiaient une sanction ;
7. Considérant que, bien que d'une part, l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais n'établit pas que l'entreprise Ambulances Mahé ait déjà eu à connaître de manquements similaires par le passé, ce qu'elle conteste, et que d'autre part, le sous-comité des transports sanitaires, par avis simple a proposé de retenir une sanction d'une journée de suspension de l'agrément de l'entreprise requérante et un avertissement, le retrait pour une durée de cinq jours de l'agrément de la société Ambulances Mahé pour effectuer des transports sanitaires terrestres, par la décision contestée, alors même qu'elle serait susceptible d'occasionner à la société des difficultés financières, ne peut être regardé compte tenu des motifs qui la fondent comme disproportionné ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ambulances Mahé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2014 du directeur général de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais ;
Sur les conclusions tendant au paiement de dommages et intérêts :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 5 mai 2014 du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) du Nord-Pas-de-Calais n'est pas illégale ; que, dans ces conditions, en l'absence de faute, la société Ambulances Mahé n'est pas fondée à demander une indemnité à titre de dommages et intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
11. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Ambulances Mahé doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Ambulances Mahé est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ambulances Mahé et au ministre des solidarités et de la santé.
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N°16DA02532