Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juin 2016 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Par un jugement n° 1700434 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017, M. E...F..., représenté par Me G...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral :
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour portant la mention " étudiant ", à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2017, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
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M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2017du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la convention entre la République française et le gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994, publiée par décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;
- l'accord entre la République française et le gouvernement de la république du Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire du 21 mai 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- et les observations de Me G...D..., représentant M. E...F....
Sur la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur laquelle elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ;
3. Considérant que l'accord entre la France et le Cameroun du 21 mai 2009 ne régissant pas entièrement la situation des étudiants camerounais, le préfet du Nord a pu légalement faire application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...est entré en France en 2011 pour poursuivre ses études de mathématiques au sein de l'université Lille I ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir validé sa première année de licence à l'issue de l'année universitaire 2011-2012, il s'est inscrit trois années consécutives en deuxième année de licence de mathématiques sans réussite ; qu'il a été exclu de l'université Lille 1 pour une durée de six mois à la suite d'une tentative de fraude aux examens ; que les problèmes médicaux dus à une entorse de la cheville, invoqués par le requérant pour justifier ces échecs, ne sont pas de nature à expliquer les difficultés de progression dans ses études ; que s'il est inscrit en deuxième année de licence " sciences et techniques des activités physiques et sportives " au titre de l'année universitaire de 2015-2016, cette circonstance ne démontre pas une progression réelle dans ses études ; que, par suite et alors même le requérant remplirait les conditions de ressources, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité un titre de séjour " compétences et talents " et un titre de séjour " salarié " que postérieurement à l'arrêté par l'intermédiaire de son recours gracieux, dont il ne demande pas l'annulation ; qu'il ne résulte pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord aurait examiné son droit au séjour à ce titre ; que, dès lors, M. F...ne saurait utilement soutenir, en tout état de cause, qu'il remplit les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent ; que tel n'est pas le cas de M. F...qui n'a sollicité que le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le titre de séjour lui a été refusé au terme d'une procédure irrégulière ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ;
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
9. Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 8, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
10. Considérant que, par un arrêté du 8 septembre 2016, régulièrement publié au recueil administratif spécial n° 245 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C...A..., cheffe du bureau de l'éloignement et des mesures administratives, signataire de la décision contestée, à l'effet de signer notamment la décision en litige ; que ; par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contesté doit être écarté ;
11. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur laquelle elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
12. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pouvait pas poursuivre son cursus universitaire dans son pays d'origine ; que les circonstances que M. F...a poursuivi sa formation malgré des difficultés personnelles et est apprécié par les responsables de la formation ne sont pas de nature à démontrer le caractère réel et sérieux de ses études ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13. Considérant que, pour les motifs mentionnés des points 9 et 12, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F..., au ministre de l'intérieur et à Me G...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 15 février 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Michel Richard, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 mars 2018.
Le président-assesseur,
Signé : M. B...Le premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°17DA01395 2