Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 décembre 2013 par lequel le maire de la commune de Béthune a rejeté sa demande de permis de construire ainsi que son recours gracieux et, d'autre part, a réclamé le versement d'une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi de ce refus.
Par un jugement n° 1404590 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2018, M. D...B..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 décembre 2013 du maire de Béthune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béthune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, et notamment son article 24 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. Ni M.B..., ni la commune de Béthune ne remettent en cause l'analyse du tribunal administratif de Lille développé au point 3 du jugement selon laquelle la décision du 5 décembre 2013 de rejet pris par le maire de Béthune, compte tenu du délai d'instruction applicable et de la date à laquelle la notification a été faite, est intervenue après la naissance d'un permis tacite. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que cette décision devait seulement être regardée comme un refus de permis de construire alors qu'elle avait, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, pour effet de procéder implicitement mais nécessairement au retrait du permis tacite précité.
3. Si M. B...fait valoir qu'à supposer que l'arrêté du 5 décembre 2013 doive être regardé comme une décision de retrait, celle-ci est intervenue en violation de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée, alors applicable, désormais codifié à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, ce vice de procédure qui ne constitue pas un moyen d'ordre public, relève de la légalité externe alors que seuls des moyens de légalité interne ont été présentés devant le tribunal administratif de Lille. Par suite, ce moyen qui relève d'une cause juridique nouvelle en appel doit être écarté comme irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B...apparaît comme étant manifestement dépourvue de fondement. Elle doit, par suite, être rejetée sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les frais liés au litige d'appel.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...B...et à la commune de Béthune.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
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N°18DA00205