Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sogea Caroni a demandé au tribunal administratif d'Amiens, premièrement, de condamner la communauté d'agglomération de Saint-Quentin à lui verser d'une part, une somme de 1 667 896,86 euros hors taxe, soit 2 001 476,23 euros toutes taxes comprises en réparation des conséquences de la prolongation de la durée du chantier, en paiement des travaux supplémentaires qu'elle a exécutés dans le cadre du lot n° 1 " clos et couvert " de la construction de la base urbaine de loisirs de Saint-Quentin, y compris la révision des prix ainsi que, d'autre part, une somme de 450 829,33 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires et de leur capitalisation et, deuxièmement, de prononcer l'annulation des pénalités de retard d'un montant de 661 200,47 euros et de la révision sur pénalités de retard, d'un montant de 63 131,83 euros, qui lui ont été appliquées par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin.
Par un jugement n° 1300586 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, condamné la communauté d'agglomération de Saint-Quentin à verser à la société Sogea Caroni la somme de 1 365 011,22 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires à compter du 29 octobre 2012, ces intérêts étant capitalisés au 29 mai 2015 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 15DA02028, et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2015 et 17 octobre 2017, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, devenue communauté d'agglomération du Saint-Quentinois, représentée en dernier lieu par la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle et associés, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé les pénalités de retard pour un montant révisé de 724 352,30 euros ;
2°) de revoir le solde du marché en conséquence ;
3°) de mettre à la charge de la société Sogea Caroni la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16DA00124, le 20 janvier 2016, et un mémoire, enregistré le 18 décembre 2017, la société par actions simplifiée Sogea Caroni, représentée par la SELARL Griffiths Duteil associés, demande à la cour :
1°) de condamner la communauté d'agglomération de Saint-Quentin à lui verser la somme de 1 488 649,15 euros hors taxe avec intérêts moratoires, capitalisation et application de la révision des prix conformément aux termes du jugement de première instance ;
2°) de réformer en ce sens le jugement de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me B...A..., représentant la société Sogea Caroni.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes nos 15DA02028 et 16DA00124 sont relatives au règlement financier d'un même marché, concernent les mêmes parties et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 15DA02028 de la communauté d'agglomération relative au calcul à la prise en compte des pénalités de retard :
2. Aux termes de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et applicable au marché en litige : " Pénalités, primes et retenues. 20.1. En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3.000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au 11 de l'article 13. / Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre. / (...) ". Aux termes de l'article 4.3 - Pénalité pour retard - Primes d'avance du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige : " Sauf les dispositions différentes indiquées à l'article 4 de l'additif au CCAP, les stipulations de l'article 20 du CCAG sont seules applicables ". Enfin, aux termes de l'article 4.3 - Pénalités pour retard - primes d'avance - de l'article 4 - Délais d'exécution - Pénalités et primes de l'additif au CCAP : " L'entrepreneur subira en cas de non-respect de la date limite d'achèvement des travaux, les pénalités journalières suivantes applicables au montant HT de l'acompte mensuel une pénalité journalière de 1/3000ème du montant du marché du lot considéré pour chacun des cinq premiers jours de retard et 1/2000ème du montant du marché du lot considéré pour chaque jour de retard ultérieur ". Cet article ajoute que : " Ces pénalités sont appliquées, lot par lot, en cas de retard dans l'exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié comme indiqué au 4.1.2. ci-dessus. / Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le planning d'exécution. Toutefois, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité, au cas où le retard serait résorbé, de remettre ces pénalités ".
3. Il résulte des stipulations précitées de l'article 4.3 de l'additif au CCAP que des pénalités de retard peuvent être mises à la charge de l'entreprise soit en cas de non-respect de la date d'achèvement des travaux, soit en cas de retard pris, pendant la période de travaux, au regard des délais intermédiaires définis dans le planning d'exécution. Dans ce dernier cas, si le retard est finalement résorbé, le maître d'ouvrage peut remettre ces pénalités.
4. La société Sogea Caroni a reçu notification de l'ordre de service de commencement des travaux le 11 juillet 2007 avec un démarrage des travaux fixé au 5 septembre 2007, le délai contractuel initial étant fixé à 22 mois. Il résulte, par ailleurs, du planning du réalisé produit par la société Sogea Caroni que les travaux ont été achevés le 23 avril 2010 avec de nombreux mois de retard sur le planning initial. Si des avenants 2, 3 bis, 4 et 5 ont prévu des délais supplémentaires pour la réalisation de différents travaux, il résulte du planning d'exécution de lot n° 1, auquel renvoie le CCAP pour l'appréciation de la méconnaissance des délais, les délais fixés pour l'exécution de chaque tâche ne doivent pas nécessairement s'ajouter dès lors que ces tâches sont exécutées parallèlement selon des cheminements contractuellement fixés. Il résulte, par ailleurs, du compte rendu de réunion de chantier du 8 juin 2010 que la société Sogea Caroni cumulait vingt-deux semaines de retard pour sept tâches, ces retards allant de deux à cinq semaines par tâche. Enfin, la détermination des retards imputés à la société Sogea Caroni a été précisée dans un document intitulé " révision des pénalités de retard ", produit en appel. Ces documents, dont l'existence et la portée ne sont pas contestées, établissent de manière suffisamment certaine l'existence de retards, constatés tâche par tâche, par le maître d'oeuvre, sur la réalisation des différentes opérations imputables à la société Sogea. Par les documents qu'elle produit, cette société n'établit ni que le calcul des jours de retard produit par la communauté d'agglomération serait erroné ni que les retards constatés dans l'exécution des travaux ne lui seraient pas imputables. Il est constant que le maître d'ouvrage a choisi de ne pas remettre en partie ces pénalités.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, pour la détermination du solde du décompte général et définitif, a prononcé l'annulation des pénalités de retard ainsi que la révision sur celles-ci.
Sur la requête n° 16DA00124 de la société Sogea Caroni relative aux travaux supplémentaires et au préjudice né de l'allongement du chantier :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
6. Le tribunal administratif d'Amiens, en particulier aux points 20 et 22 du jugement attaqué, s'est prononcé, en rejetant cette demande, sur les préjudices qui auraient résulté d'un allongement du chantier du fait d'autres causes que les avenants. L'omission à statuer invoqué par la société Sogea Caroni n'est ainsi pas fondée. Le moyen tiré de l'irrégularité partielle du jugement de première instance doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la demande de paiement de travaux supplémentaires :
7. Aux termes de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales de 1976 : " Règlement du prix des ouvrages ou travaux non prévus. / 14.1. Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix. / (...) 14.3. L'ordre de service mentionné au 1 du présent article, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie à l'entrepreneur des prix provisoires pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs. / Ces prix provisoires sont arrêtés par le maître d'oeuvre après consultation de l'entrepreneur. Ils sont obligatoirement assortis d'un sous-détail, s'il s'agit de prix unitaires, ou d'une décomposition, s'il s'agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d'unité nouveau dans le cas d'un prix forfaitaire pour lequel les changements prescrits ne portent que sur les quantités de natures d'ouvrage ou d'éléments d'ouvrage. / Les prix provisoires sont des prix d'attente qui n'impliquent ni l'acceptation du maître de l'ouvrage ni celle de l'entrepreneur ; ils sont appliqués pour l'établissement des décomptes jusqu'à la fixation des prix définitifs. / 14.4. L'entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai d'un mois suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation au maître d'oeuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose. / 14.5. Lorsque la personne responsable du marché et l'entrepreneur sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet, s'ils ne sont pas incorporés dans un avenant, d'un état supplémentaire de prix forfaitaires ou d'un bordereau supplémentaire de prix unitaires, signé des deux parties ".
S'agissant de la réparation des joints périphériques de la dalle froide et au rebouchage des trous crées suivant ordre de service n° 63 :
8. Il résulte de l'instruction que, par un ordre de service, notifié à la société Sogea Caroni le 27 avril 2010, la société d'équipement du département de l'Aisne, mandataire de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, maître de l'ouvrage, a demandé à la société Sogea Caroni de procéder à la réparation des joints périphériques de la dalle froide de la patinoire et au rebouchage des trous créés pour réparer les réseaux percés lors de la mise en place des rambardes de la patinoire. Il résulte par ailleurs des devis nos 123 et 124 établi par la société appelante à cette occasion que cette prestation a dû être réalisée " suite percement canalisation dalle froide, reprise des supports au droit des zones dégradées ". Il n'est pas établi par l'instruction que ces dégradations procéderaient d'une cause imputable à une entreprise tierce, à la maîtrise d'ouvrage ou à la maîtrise d'oeuvre ou enfin à un autre tiers. La société Sogea Caroni n'apporte pas d'explication sur la cause des dégâts sur lesquels elle est intervenue du fait de l'ordre de service précité. Si cet ordre de service ne mentionne pas l'origine de ces dégâts, cette circonstance ne suffit pas à leur conférer la qualité de travaux supplémentaires non imputables au titulaire du lot, lequel devait, en tout état de cause, livrer un ouvrage dans les règles de l'art. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que ces prestations n'entrent pas dans le champ des obligations contractuelles de la société. Par suite, la société Sogea Caroni n'est pas fondée à demander que celles-ci devraient être rémunérées au titre de travaux supplémentaires.
S'agissant des travaux relatifs au devis n° 70 :
9. Si le cocontractant de l'administration peut demander à être indemnisé, sur la base du contrat, des prestations supplémentaires réalisées sans ordre de service, dès lors que ces prestations ont été indispensables à l'exécution du contrat dans les règles de l'art, la présomption d'accord tacite à la réalisation de tels travaux sur laquelle repose cette indemnisation, qui déroge aux règles de passation des marchés publics, ne peut être admise lorsque la personne publique a préalablement fait connaître à son cocontractant son refus de les rémunérer.
10. Il résulte de l'instruction que la société d'équipement de l'Aisne a demandé à la société Sogea Caroni une reprise partielle du pare-vapeur. La société Sogea Caroni a fait valoir au mandataire du maître d'ouvrage que cette solution ne serait pas efficace et pourrait entraîner ultérieurement des infiltrations d'eau sur la terrasse. Toutefois, il est constant que le mandataire du maître d'ouvrage s'est expressément opposé à la reprise complète du pare-vapeur. Le titulaire du marché, qui avait fait état de ses réserves, devait ainsi exécuter l'ordre de service qu'il avait reçu. Il ne peut, dès lors, utilement faire valoir à nouveau devant la cour qu'une reprise partielle aurait été inefficace, ce qu'au demeurant, il n'établit pas, en se bornant à se prévaloir de déclarations d'un expert figurant dans un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 février 2011. Par suite, la demande la société Sogea Caroni tendant au paiement de la somme figurant au devis n° 70 doit être écartée.
S'agissant des travaux relatifs aux devis nos 64, 73, 92 et 100 A :
11. La société Sogea Caroni demande à la cour de condamner la communauté d'agglomération de Saint-Quentin à lui verser les sommes correspondant aux devis nos 64, 73, 92 et 100 A. Elle ne développe cependant aucune argumentation à l'appui de sa demande et ne met pas la cour à même de comprendre les éventuelles erreurs que les premiers juges auraient pu commettre en rejetant cette demande.
S'agissant des travaux relatifs aux devis nos 38, 39, 48, 49, 50, 60, 64, 67 A, 73, 84, 92, 94, 95, 96, 100 A, 101, 113, 119, 120, 121 et 122 :
12. Pour l'ensemble de ces devis, la société Sogea Caroni ne justifie pas d'un ordre de service écrit ou d'un ordre oral qui lui aurait été donné par le maître d'ouvrage ou son mandataire. Par ailleurs, par les seules pièces versées au dossier, elle n'établit pas le caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art des prestations prétendument réalisées. Par suite, ces demandes de paiement au titre de ces devis doivent être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices résultant de l'allongement du chantier et des difficultés d'exécution rencontrées :
13. Aux termes de l'article 10.11. du CCAG Travaux de 1976, applicable contractuellement au marché en cause : " Contenu et caractère des prix. / 10.1. Contenu des prix : / 10.11. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfice. Sauf stipulation contraire, ils sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.). / A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux (...) ".
14. Le prolongement des délais contractuels a donné lieu à des avenants 1, 2, 3 bis, 4 et 5 qui ont été signés et donc acceptés par la société Sogea Caroni. Comme l'indiquent les stipulations de l'article 10.11, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux. Dans ces conditions, la société Sogea Caroni ne saurait être indemnisée des coûts supplémentaires exposés du fait de la conclusion de ces avenants, dès lors que les prix qu'elle a acceptés sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux.
15. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
16. Si la société appelante soutient que le maître de l'ouvrage a commis une faute dans l'estimation de ses besoins et fait état notamment, à l'appui de ses déclarations, de la prolongation du délai contractuel en raison des travaux supplémentaires ordonnés par les avenants nos 1 à 5, il est constant qu'elle a été rémunérée par la conclusion des avenants précités. Dans ces conditions, elle ne saurait être indemnisée à ce titre.
17. La société Sogea Caroni n'établit pas non plus, par les pièces versées au dossier, l'existence d'un dépassement dans l'exécution du contrat, non couvert par des avenants, et qui résulterait d'une faute commise par la personne publique. La circonstance, à la supposer même établie, que différentes entreprises auraient retardé, comme elle le soutient, la réalisation de ses propres prestations, n'est, en tout état de cause, pas, par elle-même, de nature à établir l'existence d'une faute qui aurait été commise par la personne publique.
18. Enfin, les seules demandes d'allongement des délais par la société Sogea Caroni, formulées à l'occasion de la signature des avenants, ne permettent pas d'établir que la personne publique aurait eu l'obligation de prévoir des délais supplémentaires, en plus de ceux déjà accordés par avenant. En tout état de cause, par les seules mentions figurant sur les devis, la société n'établit pas que ces demandes de délais supplémentaires étaient fondées. Au demeurant, la société a signé ces avenants.
19. Il résulte de l'instruction que des avenants ont été conclus, acceptés par la société Sogea Caroni. Cette entreprise ne démontre pas la faute que la personne publique aurait commise dans l'estimation de ses besoins, cette faute ne pouvant résulter, ainsi qu'il a été dit au point 18, de la seule prolongation de la durée du chantier. Enfin, et en tout état de cause, la société appelante n'établit pas, par la seule production de devis, avoir dû exposer, comme elle le soutient, des frais supplémentaires de nettoyage de chantier de gardiennage des installations de chantier. La demande de la société appelante doit donc être écartée.
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 19 que la société Sogea Caroni n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions objet de la requête n° 16DA00124.
Sur les frais liés au litige :
21. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 20, la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois n'a pas la qualité de perdante dans l'une et l'autre des requêtes d'appel examinées ci-dessus. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sogea Caroni sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois et non compris dans les dépens dans la requête n° 15DA02028 et, d'autre part, la même somme, au même titre, dans la requête n° 16DA00124.
DÉCIDE :
Article 1er : Pour la détermination du solde du décompte général et définitif, les pénalités de retard sont remises à la charge de la société Sogea Caroni pour un montant révisé de 724 352,30 euros.
Article 2 : Le jugement du 17 novembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête n° 16DA00124 de la société Sogea Caroni est rejetée.
Article 4 : La société Sogea Caroni versera à la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois, au total la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sogea Caroni et à la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.
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Nos15DA02028,16DA00124