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31/05/2018 | FRANCE | N°17DA02087

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2018, 17DA02087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701927 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 n

ovembre 2017, et un mémoire, enregistré le 23 avril 2018, M. B..., représenté par Me E...F..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701927 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2017, et un mémoire, enregistré le 23 avril 2018, M. B..., représenté par Me E...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les observations de Me C...D..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

Sur le moyen commun à toutes les décisions :

1. Par un arrêté du 6 mars 2017, régulièrement publié, M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, a reçu délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées. Au nombre de ces exceptions, ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait.

2. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre l'arrêté contesté.

Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :

3. La préfète a indiqué que l'intéressé avait mentionné une inscription en certificat d'aptitude professionnelle en alternance de boulanger, alors que le requérant avait indiqué être inscrit en classe de " dispositif d'initiation aux métiers en alternance " (DIMA). Il résulte toutefois de l'instruction que cette erreur n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision et notamment sur l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur la réalité et le sérieux des études suivies. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il l'a indiqué lui-même, que M. B... a été scolarisé au cours de l'année 2016-2017 au sein du " dispositif d'initiation aux métiers en alternance " (DIMA) qui est destiné à faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage préalablement à une entrée éventuelle en formation qualifiante. Par suite, la formation suivie dans le cadre du DIMA ne peut être regardée comme étant une formation destinée par elle-même à apporter à celui qui la suit une qualification professionnelle au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

6. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté que la préfète aurait omis de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et se serait estimée en situation de compétence liée en refusant le titre sur le fondement des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) ".

8. M. B..., ressortissant malien né le 15 janvier 1999, déclare être entré en France en mai 2015 étant mineur. Il s'y est maintenu au titre de l'aide sociale à l'enfance avant sa majorité. Il était à la date de la décision attaquée inséré dans un dispositif de remise à niveau dit DIMA, ainsi qu'il a été dit au point 5. Il n'avait accompli qu'un stage en boulangerie. Présent sur le territoire français depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire, sans enfant à charge, il ne justifie pas avoir noué des liens d'une particulière intensité en France. Il n'établit pas davantage être isolé dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères avec lesquels il ne justifie pas avoir rompu toute relation. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Pour les mêmes raisons, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé qui n'avait pas, ainsi qu'il a été dit, entrepris une formation lui assurant une qualification professionnelle.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité.

Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

11. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 8, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur les moyens propres à la décision fixant le délai de départ volontaire et à celle fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 17 mai 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 mai 2018.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°17DA02087 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02087
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : PEIFFER-DEVONEC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-05-31;17da02087 ?
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