Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Hermetz Family a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Dunkerque a déclaré sa parcelle située sur le territoire communal, 589 avenue de Rosendaël J. Collache, en état d'abandon manifeste définitif et décidé l'engagement de la procédure d'expropriation au profit de la commune, ainsi que de la décision du 29 mai 2013 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1304822 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2016, la SCI Hermetz Family, représentée par la SELARL Vivaldi avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 mars 2013 et la décision du 29 mai 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me A...D..., représentant la commune de Dunkerque.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir mis en demeure la SCI Hermetz Family de remettre en état son terrain laissé à l'abandon 589 avenue de Rosendaël J. Collache à Dunkerque par un arrêté du 26 mars 2009, le maire de Dunkerque, constatant l'inaction de la société, a été autorisé, par délibération du 4 avril 2011, à engager une procédure de déclaration d'abandon manifeste de la parcelle. Un procès-verbal provisoire a été dressé à cet effet le 23 avril 2011, précisant la nature des travaux devant être exécutés dans le délai légal de six mois pour faire cesser cet état. Un procès-verbal définitif d'abandon manifeste a ensuite été dressé le 5 février 2013. Par une délibération du 18 mars 2013, le conseil municipal de Dunkerque a constaté l'état d'abandon manifeste de la parcelle et décidé d'engager la procédure d'expropriation au profit de la commune en vue de la cession ultérieure du terrain à un bailleur social pour la construction de logements. La SCI requérante relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 mars 2013 et de la décision portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cette délibération.
2. Aux termes de l'article L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal détermine la nature des travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon. / Le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait l'objet d'une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. En outre, le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4. Si l'un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie ".
3. La SCI Hermetz Family reprend, dans les mêmes termes qu'en première instance, ses moyens tirés de l'absence d'affichage en mairie du procès-verbal provisoire d'abandon manifeste du 23 avril 2011 ainsi que de l'absence de reproduction, dans la lettre lui notifiant ce procès-verbal, de l'intégralité des articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales. Il y a lieu d'écarter ces deux moyens qui ne sont assortis d'aucune précision complémentaire en appel, par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. Aux termes de l'article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2009 applicable à l'espèce telle qu'elle a été portée à la connaissance de la SCI requérante lors de la notification du procès-verbal provisoire d'abandon manifeste du 23 avril 2011 : " A l'issue d'un délai de six mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, pour une destination qu'il détermine. / La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou ont manifesté leur intention d'y mettre fin soit en commençant des travaux, soit en s'engageant à les réaliser dans un délai fixé en accord avec le maire. (...) / La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste peut être reprise si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas, le procès-verbal définitif d'abandon manifeste intervient soit à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, soit, si elle est postérieure, dès la date à laquelle les travaux auraient dû être réalisés ".
5. Il ressort des termes du procès-verbal provisoire du 23 avril 2011 qu'il a été demandé à la SCI Hermetz Family de procéder au nettoyage et au pré-verdissement de son terrain ainsi qu'à la pose d'une clôture adaptée permettant de sécuriser les lieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des correspondances des 8 novembre 2011 et 9 janvier 2012, que les travaux exigés par ce procès-verbal provisoire ont été effectués par la SCI Hermetz Family en vue de la remise en état du terrain. Il ressort au contraire de ces mêmes pièces, notamment des constats d'huissier des 23 mars 2012 et 19 octobre 2012 rapprochés des termes du procès-verbal provisoire, qu'à l'issue du délai de six mois prévu à l'article L. 2343-3 du code général des collectivités territoriales, et postérieurement à celui-ci, la société requérante n'avait procédé qu'à la mise en place de barrières oxydées assorties d'un grillage en mauvais état maintenus à l'aide de simples bastaings ainsi qu'à un nettoyage extrêmement sommaire de sa parcelle, le terrain restant recouvert de végétation et de mauvaises herbes révélant la présence de divers déchets au sol et, en partie arrière, de restes de structures bois partiellement démontées et hors d'usage.
6. Ces interventions très partielles ne permettent pas de constater, en l'espèce, que la société propriétaire aurait ainsi manifesté son intention de mettre sérieusement fin à l'état d'abandon de sa parcelle en commençant des travaux. Ces quelques interventions entreprises ont, par ailleurs, rapidement été interrompues. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, contrairement à ce qui est allégué, que la commune aurait manifesté un accord, même implicite, à l'établissement d'un nouveau calendrier de réalisation des travaux ou même à l'interruption de la procédure poursuivie afin de permettre à la SCI Hermetz Family d'achever les travaux qui lui incombaient.
7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Hermetz Family n'est pas fondée à soutenir qu'en constatant l'état d'abandon manifeste de la parcelle et en décidant d'engager la procédure d'expropriation au profit de la commune, le conseil municipal a entaché sa délibération du 18 mars 2013 d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Dunkerque ait pris la délibération en litige pour un motif étranger à celui qui a justifié, sur le fondement des dispositions des articles L.2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, l'engagement de la procédure de déclaration d'un immeuble en état d'abandon manifeste, notamment en vue d'empêcher la vente de cette parcelle envisagée par la SCI Hermetz Family. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Hermetz Family n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 mars 2013 et de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dunkerque qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Hermetz Family demande au titre des frais liés au litige.
11. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SCI Hermetz Family le paiement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Dunkerque au titre de ces mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Hermetz Family est rejetée.
Article 2 : la SCI Hermetz Family versera à la commune de Dunkerque la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Hermetz Family et à la commune de Dunkerque.
Copie en sera transmise pour information à Me B...C..., agissant en qualité de mandataire judiciaire.
N°16DA00830 2