Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D...et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à leur verser la somme de 136 000 euros en réparation du préjudice patrimonial et la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la fourniture de renseignements erronés lors de l'acquisition d'un terrain à bâtir situé dans la commune d'Ouville-l'Abbaye (Seine-Maritime) et de la délivrance d'un permis de construire illégal le 10 septembre 2004.
Par un jugement n° 1404200 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen, après avoir retenu la faute de l'Etat, l'a condamné à verser aux demandeurs la somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence et a rejeté le surplus de leur demande indemnitaire.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2016, M. D... et Mme B..., représentés par la SCP Silie, Verilhac et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette leur demande de réparation au titre du préjudice patrimonial et en tant qu'il limite la somme accordée au titre du préjudice moral à la somme de 10 000 euros ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 136 000 euros en réparation de leur préjudice patrimonial et 40 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
3°) de réformer le jugement en ce qu'il a de contraire à cette demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de M.D....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de leur acquisition, le 25 septembre 2004, d'une parcelle cadastrée A 613 dans le lotissement " Les Oliviers " sur le territoire de la commune d'Ouville-l'Abbaye, M. D... et Mme B... ont entrepris la réalisation de leur maison d'habitation après avoir obtenu, le 10 septembre 2004, la délivrance d'un permis de construire. Un effondrement de terrain étant survenu, le 2 février 2006, en bordure de leur parcelle, le maire de la commune a pris, le 9 février 2006, un arrêté de péril interdisant l'accès des lieux, y compris aux propriétaires. Après avoir lié le contentieux, M. D... et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices patrimonial et moral résultant de fautes commises lors de l'acquisition de leur parcelle, et résultant de l'absence d'informations relatives à la présence d'une cavité souterraine à proximité de leur terrain, et de la délivrance, en connaissance de cause, d'un permis de construire sur cette même parcelle non assorti d'informations sur l'existence de la cavité ou de prescriptions propres à prévenir les risques d'effondrement dus à la présence de celle-ci. Ils relèvent appel du jugement du 10 novembre 2016 en tant que ce tribunal, après avoir retenu la faute de l'Etat, et requalifié leur préjudice moral en troubles dans les conditions d'existence, a limité le montant de la réparation mise à la charge de l'Etat à 10 000 euros au titre de ces troubles et a rejeté le surplus de leur demande portant sur la réparation de leur préjudice patrimonial.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'Etat a omis de mentionner dans la note de renseignements d'urbanisme du 16 septembre 2004 qu'il a rédigée à destination des futurs acquéreurs de la parcelle cadastrée A 613, les informations dont il disposait relatives à l'indice de présence d'une cavité caractéristique d'une marnière située sous la parcelle voisine A 611. D'autre part, le permis de construire a été délivré le 10 septembre 2004 au nom de l'Etat sans comporter d'information sur l'existence d'une telle cavité à proximité de la parcelle A 613, terrain d'assiette du projet de construction, ni de prescriptions destinées à prévenir les conséquences d'un éventuel effondrement lié à ce risque de marnière. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rouen aux points 2 et 3 de son jugement, ces omissions sont constitutives de fautes de l'Etat de nature à engager sa responsabilité. Elles ne sont au demeurant pas contestées en appel.
Sur les préjudices allégués :
3. En premier lieu, M. D... et Mme B..., qui estiment que leur propriété est désormais inhabitable et invendable, sollicitent la réparation d'un préjudice résultant de la perte de valeur vénale totale évaluée selon eux à 136 000 euros, de leur terrain et de leur habitation. Toutefois, cette perte de valeur vénale, à la supposer même établie, ce qui reste à démontrer en l'absence d'expertises portant sur l'état du sous-sol de leur parcelle, ne trouve pas directement son origine dans la fourniture de renseignements d'urbanisme erronés lors de l'acquisition du bien, ni même dans la délivrance du permis de construire, mais dans l'existence même de la cavité. Les requérants ne justifient ainsi pas, par leurs écritures de première instance et d'appel, de l'existence d'un lien de causalité entre les fautes commises par l'Etat et le préjudice dont ils demandent réparation. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande indemnitaire sur ce point.
4. En second lieu, M. D... et Mme B... estiment que le montant de 10 000 euros qui leur a été accordé par le tribunal en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence doit être porté à 40 000 euros. A l'appui de leur demande, les intéressés se bornent toutefois à reproduire les éléments de première instance sans indiquer en quoi le montant retenu par les premiers juges serait insuffisant et ce qui justifierait de le réévaluer. Le ministre indique, pour sa part sans être sérieusement contredit, que les intéressés ont été relogés moins de six mois après l'effondrement de terrain survenu le 1er février 2006 et que les loyers ont été pris en charge du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009. Dans ces conditions, la demande tendant à la réévaluation du montant de préjudice subi au titre des troubles dans les conditions d'existence doit également être rejetée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme B... ne sont pas fondés à à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Rouen.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. D... et Mme B... au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme A... B...et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
N°16DA02473 2