Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juin 2012 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines et l'instauration de périmètres de protection autour du captage F5 sur le territoire de la commune de Bellebrune et la décision du 17 septembre 2012 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1300356 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, M. A...C..., représenté par la SELARL Verdier, Le Prat, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me B...D..., représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 215-13 du code de l'environnement : " La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés ". Aux termes de l'article L. 1321-3 du même code : " Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (...) ".
2. En l'absence de dispositions spécifiques définissant la procédure qui leur est applicable, les actes portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique rappelées ci-dessus sont régis par les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation, alors en vigueur : " (...) Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis d'ouverture de l'enquête publique a été affiché en mairie de Bellebrune et de Belle-et-Houllefort. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêté en litige ne détermine pas de périmètre de protection éloignée, dans la mesure où le captage d'eau en cause bénéficie du périmètre de même nature établi autour d'un précédent captage situé à proximité, désigné comme le " forage F4 " et ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique antérieure. L'arrêté en litige prévoit d'ailleurs à son article 8.3 qu'il ne modifie pas le périmètre de protection éloignée existant. M. C...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'avis d'ouverture de l'enquête devait être affiché dans les communes relevant de ce périmètre de protection éloignée.
4. Aux termes de l'article R. 11-3 de ce code : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / (...) / 5° L'appréciation sommaire des dépenses (...) ". L'appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête publique a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que les travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement estimé à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique. Toutefois, la seule circonstance que certaines dépenses auraient été omises n'est pas par elle-même de nature à entacher d'irrégularité la procédure si, compte tenu de leur nature, leur montant apparaît limité au regard du coût global de l'opération et ne peut être effectivement apprécié qu'au vu d'études complémentaires postérieures, rendant ainsi incertaine leur estimation au moment de l'enquête.
5. Il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à l'enquête comportait une appréciation sommaire des dépenses, chiffrées à la somme totale de 422 786 euros, ce montant étant réparti entre la création du forage, les frais induits par le périmètre de protection immédiate et les frais engendrés par le périmètre de protection rapprochée. Si M. C...fait valoir que cette appréciation était sous-évaluée, faute de tenir compte des indemnités dues aux propriétaires de parcelles soumises aux servitudes attachées au périmètre de protection rapprochée du captage, et notamment à lui-même, il ne désigne pas les parcelles concernées, ne précise pas leur affectation ni n'apporte le moindre élément permettant d'établir que des indemnités seraient effectivement dues par l'administration à ce titre. Ainsi, il ne démontre pas que l'omission de certains aspects du préjudice subi par les personnes concernées, à la supposer même établie, aurait été en l'espèce de nature à nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision prise par l'autorité administrative. M. C...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le dossier d'enquête était irrégulièrement composé au regard des dispositions citées au point précédent.
6. Une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'utilité qu'elle présente.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le captage d'eau faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique en litige a pour objet de diversifier et de sécuriser, notamment en période d'étiage, les ressources en eau du syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement de la région de Colembert, qui exploitait jusqu'alors deux captages d'eau, dont le " forage F4 " situé à proximité, pour alimenter en eau potable les habitants des dix communes de son ressort. L'arrêté préfectoral du 24 novembre 2003 déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines et l'instauration de périmètres de protection autour du " forage F4 " prévoyait d'ailleurs, au titre des mesures d'accompagnement, la création rapide d'un forage complémentaire afin de diversifier la ressource exploitée et de conserver le potentiel de production du site existant. Il ressort également des termes des conclusions du commissaire enquêteur que le nouveau captage faisant l'objet de la décision en litige pourrait à terme remplacer l'un des deux précédents captage exploités par le syndicat, jugé trop vulnérable et trop coûteux. Dès lors, le forage et l'exploitation de ce nouveau captage présente un caractère d'utilité publique, sans que M. C...puisse utilement se prévaloir, à cet égard, de l'existence d'une solution alternative qui consisterait à étendre la capacité du " forage F4 " en conséquence de l'abandon d'un projet de déviation routière qui avait conduit à réduire son périmètre de protection rapprochée.
8. D'autre part, si M. C...soutient que le projet en litige porte une atteinte excessive à son droit de propriété, dès lors notamment qu'il l'empêche d'utiliser des parcelles destinées à une activité agricole et situées dans le périmètre de protection rapprochée du nouveau captage, il n'apporte aucune précision ni aucun élément de preuve à l'appui de ce moyen, alors qu'il ressort des énonciations du rapport du commissaire enquêteur qu'aucune activité de nature agricole n'a été observée sur les parcelles situées dans ce périmètre. Par ailleurs, pour les raisons déjà énoncées au point 3, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le coût financier du projet serait excessif au motif que l'estimation qui en a été faite ne tient pas compte des indemnités dues aux propriétaires concernés. Dès lors, les inconvénients allégués par l'appelant ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que présente la protection de ce captage d'eau potable.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la ministre des solidarités et de la santé et au syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement de la région de Colembert.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
N°16DA01346 2