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27/09/2018 | FRANCE | N°18DA00462

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 18DA00462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 janvier 2017 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1702746 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 11 janvier 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2018, le préfet du Nord demande à la cour :r>
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M.C.plusieurs reprises, en France

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 janvier 2017 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1702746 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 11 janvier 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2018, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M.C.plusieurs reprises, en France

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

2. M.C..., ressortissant bosnien né en 1979, déclare sans l'établir être entré irrégulièrement en France à la fin de l'année 2001. Il est constant qu'il a présenté une première demande d'asile sous l'identité de Marko Jahic, qui a été rejetée en 2003 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission de recours des réfugiés, et qu'il a fait l'objet, sous cette identité, d'un arrêté préfectoral portant refus d'admission au séjour et invitation à quitter le territoire français en date du 6 février 2004. Il ressort des pièces du dossier que l'intimé a présenté une nouvelle demande d'asile sous sa véritable identité, qui a été rejetée en 2005 et a donné lieu, le 12 septembre 2005, à un deuxième arrêté portant refus d'admission au séjour et invitation à quitter le territoire français. Après avoir fait l'objet, le 29 novembre 2007, d'un arrêté de reconduite à la frontière, M. C...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande en 2008. M. C...a présenté une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile en 2012, à laquelle il n'a pas donné suite. Au mois de janvier 2013, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en se prévalant, notamment, de sa situation privée et familiale sur le territoire français. Le 9 novembre 2016, le préfet du Nord, qui n'avait pas répondu à cette demande, a prononcé à l'encontre de M. C...une obligation de quitter le territoire français, qu'il a ensuite abrogée le 30 novembre 2016. Par l'arrêté en litige du 11 janvier 2017, le préfet a expressément rejeté la demande de titre de séjour dont il était saisi, fait obligation à M. C...de quitter le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans.

3. M. C...soutient qu'il séjourne en France à titre habituel et de manière continue depuis son arrivée à la fin de l'année 2001 et, en tout état de cause, depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté en litige. Toutefois, si les justificatifs produits démontrent qu'il faisait élection de domicile en France avec son épouse, ils n'établissent pas sa présence effective et continue sur le territoire français, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son séjour en France a au moins été interrompu par des périodes d'incarcération effectuées en Belgique, dont l'une de dix-neuf mois, du 2 novembre 2010 au 6 juin 2012, dans la province d'Anvers. En tout état de cause, la durée du séjour de M. C... en France doit être relativisée dès lors que l'intéressé a fait l'objet de deux refus de titre de séjour en 2004 et 2005, assortis d'invitations à quitter le territoire français, puis d'une mesure d'éloignement en 2007, s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière et a effectué plusieurs périodes d'incarcération tant en Belgique qu'en France.

4. M. C...se prévaut de la présence en France de son épouse, de nationalité polonaise, et de leurs sept enfants. Toutefois, il est constant que l'épouse de l'intimé, qui n'exerce aucune activité professionnelle, ne justifie pas d'un droit au séjour en France. Il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a pas reconnu deux des sept enfants qu'il présente comme les siens, l'un n'ayant aucun père déclaré à l'état civil, l'autre ayant été reconnu par le frère de l'intimé, depuis lors condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire français. L'aîné des enfants du couple est majeur à la date de la décision en litige. Les quatre autres enfants, Angela, née en 2000 en Belgique, et Kristina, Hamdija et Williams, nés en France en 2007, 2013 et 2016, sont scolarisés en France. D'autres membres de la famille de M.C..., dont son père et plusieurs de ses frères et soeurs, séjournent régulièrement sur le territoire français.

5. Il ressort également des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet, en France, de six condamnations pénales entre 2006 et 2010, dont cinq condamnations à des peines d'emprisonnement pour divers délits. Il a notamment été condamné à une peine de vingt mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 6 novembre 2009 après avoir tiré des coups de feu sur des maisons à Roubaix. Il est également connu de la justice belge pour diverses infractions et a subi dans ce pays deux périodes d'incarcération dont l'une d'une durée de dix-neuf mois, ainsi qu'il a été dit au point 3. Si M. C...fait valoir que ces condamnations sont anciennes, il ressort des pièces du dossier qu'il a encore été interpellé, le 9 novembre 2016, soit deux mois avant l'intervention de l'arrêté attaqué, pour conduite d'un véhicule en état d'alcoolémie, défaut de permis de conduire et usage d'un faux document. Ces infractions successives, compte tenu de leur nature, de leur nombre et de leur répétition, établissent que M. C...n'est pas inséré dans la société française et que son comportement représente une menace pour l'ordre public.

6. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard en particulier aux conditions du séjour de M. C...sur le territoire français, aux multiples infractions pénales qu'il a commises et au fait que son épouse, qui n'est pas de nationalité française, séjourne irrégulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du préfet du Nord de rejeter sa demande de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts, notamment de protection de l'ordre public et de prévention des infractions pénales, en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 11 janvier 2017.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant la juridiction administrative.

Sur les autres moyens soulevés par M.C... :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. C...le 7 janvier 2013 n'avait pas reçu de réponse expresse lorsque le préfet du Nord, par un arrêté du 9 novembre 2016, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. L'intimé a formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision, en faisant notamment valoir que sa demande de titre de séjour n'avait reçu aucune réponse. Le préfet du Nord a décidé d'abroger l'obligation de quitter le territoire français par un nouvel arrêté du 30 novembre 2016, pris au visa, notamment, des " nouveaux éléments recueillis ". Le 8 décembre 2016, le conseil de M. C...s'est rendu en préfecture pour consulter le dossier de l'intéressé, avant d'adresser au préfet du Nord, par un courrier reçu le 13 décembre suivant, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne disposait pas, à la date de la décision en litige, de l'ensemble des informations utiles lui permettant de statuer, en toute connaissance de cause, sur le droit au séjour de M. C...sur le territoire français. Dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de l'avoir invité à produire des pièces complémentaires de nature à actualiser son dossier.

9. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

10. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M.C..., qui a notamment été incarcéré en Belgique pendant dix-neuf mois entre 2010 et 2012, ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il appartenait au préfet du Nord de consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions citées au point précédent.

11. L'arrêté en litige, en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour de M.C..., énonce précisément les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est dès lors suffisamment motivé.

12. Il ne ressort ni des motifs de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C...avant de rejeter sa demande de titre de séjour.

13. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 3 septembre 2015, émis dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de M.C..., le médecin de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais a indiqué que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais précise qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que l'intimé souffre de la maladie de Crohn en rémission et qu'il doit suivre un traitement d'entretien dont l'arrêt prolongé pourrait entraîner une rechute. Toutefois, les justificatifs médicaux qu'il produit n'établissent pas que le traitement requis par son état ne serait pas disponible dans son pays d'origine. M. C...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en rejetant sa demande de titre de séjour, commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.

15. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11du même code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 14, M. C...ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il appartenait au préfet du Nord de consulter la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 de ce code.

16. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

17. Pour les raisons déjà énoncées aux points 2 à 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...puisse se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient qu'il soit admis au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Le préfet du Nord n'a donc pas méconnu ces dispositions en rejetant sa demande.

18. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

19. Si M. C...se prévaut de l'intérêt supérieur de ses enfants, il est constant qu'il en a été séparé à plusieurs reprises, et pour de longues périodes, lorsqu'il était incarcéré en France ou en Belgique. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les enfants de M. C...et de son épouse ont fait l'objet, pendant plusieurs années et jusqu'en 2014, d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert prescrite par le juge des enfants. Il est vrai que le préfet du Nord ne conteste pas qu'à la date de la décision en litige, M.C..., son épouse et leurs enfants vivent sous le même toit. En revanche, le dossier ne comporte aucune précision sur l'intensité des liens que l'intéressé entretient avec ses enfants. En outre, et en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'épouse de M. C... séjourne en situation irrégulière sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale formée par le couple, les quatre enfants mineurs et les deux autres enfants mineurs de l'épouse de M.C..., dont aucun n'a la nationalité française, puisse se reconstituer dans le pays d'origine de l'intimé ou de son épouse. Ainsi, la décision en litige n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer M. C...de ses enfants mineurs. L'intéressé n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour serait contraire aux stipulations citées au point précédent.

20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 19 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'illégalité.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

21. Il résulte de ce qui a été dit au point 20 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour.

22. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

23. Ainsi qu'il a été dit au point 14, M. C...n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'avis émis au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour par le médecin de l'agence régionale de santé selon lequel, si son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut avoir accès, dans son pays d'origine, au traitement requis par son état. L'intimé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point précédent s'opposent à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français.

24. Pour les raisons déjà énoncées aux points 1 à 6 et 18 et 19, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à M. C...de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'elle serait contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants.

25. Il résulte de ce qui a été dit aux points 21 à 24 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est entachée d'illégalité.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

26. Il résulte de ce qui a été dit aux points 20 et 25 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de son éloignement est entachée d'illégalité.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 20 et 25 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

28. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) ".

29. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. C...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré la notification de plusieurs décisions de refus de séjour et d'éloignement. Il a commis de nombreuses infractions pénales qui l'ont conduit à être incarcéré à plusieurs reprises, en Franceet en Belgique. Son épouse, qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, et ses enfants, qui n'ont pas la nationalité française, n'ont pas vocation à s'y maintenir, sauf à ce que, s'agissant de ces derniers, ils sollicitent et obtiennent, à leur majorité, la délivrance d'un titre de séjour. Au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas que M. C...puisse se prévaloir de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait contraire au deuxième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent.

30. Il résulte de ce qui a été dit aux points 27 à 29 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par le préfet du Nord est entachée d'illégalité.

31. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 11 janvier 2017. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C...et son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 février 2018 est annulé.

Article 2 : La demande de M. C...et les conclusions présentées devant la cour par l'intéressé et son conseil sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B.plusieurs reprises, en France

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°18DA00462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00462
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CABARET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-09-27;18da00462 ?
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