Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1702255 du 17 novembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2017 et le 30 mars 2018, M. D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 17 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 5 juillet 2017.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., né le 18 juin 1989 de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 17 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". L'article L. 311-1 de ce code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an ". Et aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui a épousé le 27 février 2016 une ressortissante française, déclare être entré irrégulièrement en France le 4 octobre 2015, ne dispose pas de visa de long séjour et n'établit pas avoir demandé un tel visa. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions citées au point 2 en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé.
4. S'il est constant que M. D... et son épouse étaient mariés depuis dix-sept mois à la date de la décision en litige, il n'établit pas, par la seule production d'attestations peu circonstanciées, qu'il aurait rencontré son épouse en 2013 et entretiendrait depuis cette date une relation intense et ininterrompue avec elle. En outre, si M. D... soutient, au demeurant sans l'établir, que la mère de son épouse est malade et que son état de santé nécessite la présence de sa fille auprès d'elle, il n'établit en tout état de cause pas qu'il lui serait impossible de retourner au Congo pour demander un visa de long séjour. Il n'est pas plus établi que la décision en litige aurait pour conséquence de séparer les époux durablement et porterait, de ce fait, au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2017 du préfet de l'Oise.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°17DA02430