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13/12/2018 | FRANCE | N°16DA01507

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2018, 16DA01507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Etablissements J. Moncomble a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 2014 par lequel le préfet de la Somme a déclaré immédiatement cessibles, au profit de la société anonyme d'économie mixte Amiens Aménagement, les parcelles cadastrées AH n° 24 et AH n° 25, situées à Amiens, dans le cadre de la réalisation du projet de zone d'aménagement concertée " Gare La Vallée ".

Par un jugement n° 1402787 du 14 juin 2016, le t

ribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Etablissements J. Moncomble a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 2014 par lequel le préfet de la Somme a déclaré immédiatement cessibles, au profit de la société anonyme d'économie mixte Amiens Aménagement, les parcelles cadastrées AH n° 24 et AH n° 25, situées à Amiens, dans le cadre de la réalisation du projet de zone d'aménagement concertée " Gare La Vallée ".

Par un jugement n° 1402787 du 14 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2016, et des mémoires, enregistrés les 17 juillet 2017 et 19 septembre 2017, la société Etablissements J. Moncomble, représentée par la SELURL Gilbert C...avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 16 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me B...C..., représentant la société Etablissements J. Moncomble, et de Me A...D..., représentant la société publique locale Amiens Développement.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 24 mai 2003, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a approuvé la convention publique d'aménagement confiée à la société anonyme d'économie mixte Amiens Aménagement (SAEM-AA), relative à l'opération d'aménagement " Quartier Gare - Centre d'agglomération ". Cette convention a été signée le 25 juin 2003. Par une délibération du 9 février 2006, ce même organe délibérant a décidé de créer une zone d'aménagement concerté (ZAC), dite " Gare La Vallée ", sur le territoire des communes d'Amiens et de Rivery. Par une délibération du 14 octobre 2010, il a autorisé la SAEM-AA à solliciter du préfet de la Somme la déclaration d'utilité publique préalable à cette opération, en sa qualité de délégataire. Le préfet de la Somme a prescrit l'ouverture de deux enquêtes publiques conjointes relatives à l'utilité publique de ce projet et aux acquisitions foncières nécessaires à sa réalisation par un arrêté du 10 janvier 2011, puis, a déclaré ce projet d'utilité publique par un arrêté du 22 août 2011, devenu définitif. Par un arrêté du 28 février 2012, le préfet de la Somme a déclaré cessible, notamment, la parcelle cadastrée section AH n° 24, située 40 rue du port d'Amont à Amiens. Cette parcelle étant soumise au régime de la copropriété, le préfet a ordonné l'ouverture d'une enquête parcellaire complémentaire par un arrêté du 27 novembre 2012, pour intégrer à la liste des biens déclarés cessibles les seuls lots de copropriété nos 1, 2, 4, 5, 7 et 8 de cette parcelle. Par un arrêté du 8 mars 2013, le préfet de la Somme a déclaré cessibles ces lots de copropriété. Ces lots désignés par cet arrêté du 8 mars 2013 étant situés non seulement sur la parcelle AH n° 24 mais aussi sur la parcelle AH n° 25, le préfet a ordonné, par un arrêté du 15 janvier 2014, l'ouverture d'une seconde enquête parcellaire complémentaire portant sur les lots de copropriété nos 1, 2, 4, 5, 7 et 8 des immeubles cadastrés AH n° 24 et AH n° 25. Par un arrêté du 16 avril 2014, le préfet de la Somme a déclaré cessibles ces parcelles et ces lots de copropriété. La société Etablissements J. Moncomble relève appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 16 avril 2014.

Sur les mémoires en défense présentés par la société publique locale Amiens Développement :

2. Par une délibération du 4 février 2016, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a approuvé la résiliation de la convention publique d'aménagement conclue le 25 juin 2003 mentionnée au point précédent. Ce protocole de résiliation a été signé le 11 mars 2016 et a pris effet au 1er mai 2016. Par une délibération du 17 mars 2016, le même organe délibérant a confié la réalisation de la même ZAC à la société publique locale Amiens Développement (SPL-AD), par une concession d'aménagement, qui a pris effet le 1er mai 2016. L'arrêté du 13 mai 2016, par lequel le préfet de la Somme a prorogé de cinq ans les effets de l'arrêté du 22 août 2011 portant déclaration d'utilité publique du projet, dispose que " la communauté d'agglomération Amiens Métropole et la société publique locale Amiens Développement, concessionnaire remplaçant la société anonyme d'économie mixte Amiens Aménagement, sont autorisées à acquérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet ". La SPL-AD, en sa qualité de concessionnaire de l'opération d'aménagement et de bénéficiaire des expropriations nécessaires à sa réalisation, est, contrairement à ce que soutient la société Etablissement J. Moncomble, recevable à présenter des observations en défense dans la présente instance.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". En se bornant à soutenir que le jugement ne répond pas à l'ensemble des moyens soulevés, sans préciser à quel moyen les premiers juges auraient omis de répondre, la société Etablissements J. Moncomble n'assortit pas son moyen d'irrégularité du jugement des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 16 avril 2014 :

En ce qui concerne les moyens soulevés par voie d'exception et tirés de l'illégalité de la délibération du 25 mai 2003 par laquelle la communauté d'agglomération Amiens Métropole a approuvé la convention publique d'aménagement et de la décision du 25 juin 2003 par laquelle le président de la communauté d'agglomération a signé celle-ci :

4. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. Les actes, déclaration d'utilité publique et arrêtés de cessibilité, tendant à l'acquisition par voie d'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ne sont pas des actes pris pour l'application de la délibération approuvant la convention par laquelle la commune a confié à une société l'aménagement de cette zone, laquelle ne constitue pas davantage leur base légale, alors même que la déclaration d'utilité publique a été prise pour permettre la réalisation de cette opération d'aménagement et qu'elle précisait que l'expropriation était réalisée au profit de la société chargée de l'aménagement de la zone.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'appelante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 14 avril 2014, de l'illégalité de la délibération du 25 mai 2003 par laquelle la communauté d'agglomération Amiens Métropole a approuvé la convention publique d'aménagement, ni celle de la décision du 25 juin 2003 par laquelle le président de la communauté d'agglomération a signé celle-ci.

En ce qui concerne les moyens soulevés par voie d'exception et tirés de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 22 août 2011 portant déclaration publique du projet :

6. Aux termes de l'article L. 11-5-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Lorsque les immeubles expropriés sont soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration d'utilité publique peut prévoir que les emprises expropriées seront retirées de la propriété initiale ". Il ne résulte pas de ces dispositions, en cas d'expropriation d'un immeuble soumis au régime de la copropriété, que la déclaration d'utilité publique doive nécessairement prévoir que les emprises expropriées seront retirées de la propriété initiale.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'appelante ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté du 22 août 2011 portant déclaration d'utilité publique du projet n'a pas prévu que les emprises expropriées seront retirées de la propriété initiale.

8. La société Etablissements J. Moncomble reprend en appel, avec la même argumentation et sans apporter d'éléments nouveaux, les autres moyens invoqués en première instance, également tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de cet arrêté du 22 août 2011. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d'Amiens.

En ce qui concerne les moyens soulevés par voie d'exception et tirés de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2014 portant ouverture d'une seconde enquête parcellaire complémentaire :

9. La société Etablissements J. Moncomble reprend en appel, avec la même argumentation et sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et qui étaient tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 25 janvier 2014 par lequel le préfet de la Somme a ouvert une seconde enquête parcellaire complémentaire. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d'Amiens.

En ce qui concerne le moyen soulevé par voie d'exception et tiré de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 13 mai 2016 portant prorogation de cinq ans des effets de la déclaration d'utilité publique du projet :

10. L'arrêté de cessibilité, l'acte déclaratif d'utilité publique sur le fondement duquel il a été pris et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l'objet constituent les éléments d'une même opération complexe. Si, à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité, un requérant peut ainsi utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la première prorogation dont l'acte déclaratif d'utilité publique a fait l'objet, il en va cependant autrement lorsque cette décision de prorogation est intervenue postérieurement à l'arrêté de cessibilité, qui ne constitue pas alors un acte pris pour son application, et dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction.

11. Par un arrêté du 13 mai 2016, le préfet de la Somme a prorogé de cinq ans les effets de l'arrêté du 22 août 2011 portant déclaration d'utilité publique du projet. Cet arrêté de prorogation est intervenu postérieurement à l'arrêté de cessibilité en litige. Par suite, l'appelante ne peut utilement, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté de cessibilité du 14 avril 2014, se prévaloir de l'illégalité de cet arrêté de prolongation du 13 mai 2016.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de déclaration d'utilité publique préalable :

12. La société Etablissements J. Moncomble reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance et sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et qui était tiré de ce que l'arrêté en litige porte sur des lots de copropriété dont la procédure d'acquisition par la voie de l'expropriation n'a pas été précédée d'une déclaration d'utilité publique. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d'Amiens.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 11-5-1 et L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

13. Aux termes de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. / Lorsque la déclaration d'utilité publique prévoit, conformément à l'article L. 11-5-1, le retrait des emprises expropriées de la propriété initiale, l'arrêté de cessibilité précise l'emplacement de la ligne divisoire (...) ".

14. L'arrêté portant déclaration d'utilité publique du projet a pu légalement, ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 7, ne pas prévoir le retrait des emprises expropriées de la propriété initiale. Par suite, l'arrêté de cessibilité pouvait ne pas préciser l'emplacement de la ligne divisoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut ainsi qu'être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 11-8 et R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

15. Aux termes de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique (...) ". Aux termes de l'article R. 11-28 du même code : " Sur le vu du procès verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire (...) ". Ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent, à peine d'illégalité, que l'ensemble des immeubles à exproprier pour la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique fasse l'objet d'un unique arrêté de cessibilité.

16. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'appelante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 14 avril 2014, de ce que l'identification des parcelles pour lesquelles le préfet de la Somme a entendu poursuivre la procédure d'expropriation dans le cadre de la réalisation de la zone d'aménagement concerté dite " Gare La Vallée " a fait l'objet, non pas d'un seul, mais de deux arrêtés de cessibilité, le premier, en date du 8 février 2012, pour l'ensemble des parcelles déclarées nécessaires à l'opération à l'exception de celles cadastrées AH n° 24 et AH n° 25, le second, soit l'arrêté en litige du 16 avril 2014, pour ces seules parcelles cadastrées AH n° 24 et AH n° 25.

En ce qui concerne le moyen tiré de la résiliation de la convention d'aménagement :

17. Un arrêté préfectoral ne peut légalement déclarer cessibles des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation d'une ZAC en l'absence d'identification du concessionnaire chargé de cet aménagement et bénéficiaire, à ce titre, de l'expropriation. Par suite, l'arrêté de cessibilité par lequel le préfet déclare des terrains cessibles à une société concessionnaire doit être annulé par voie de conséquence de la résolution ou de l'annulation de la convention de concession. En revanche, la résiliation de la convention, eu égard à son absence de caractère rétroactif, ne conduit pas à annuler, par voie de conséquence, un tel arrêté de cessibilité.

18. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la résiliation, décidée par un protocole signé le 11 mars 2016, et prenant effet à compter du 1er mai 2016, de la convention publique d'aménagement conclue le 25 juin 2003 entre la communauté d'agglomération Amiens Métropole et la SAEM Amiens aménagement, devrait entrainer par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté de cessibilité en litige.

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'arrêté de cessibilité en litige ne pouvait se substituer aux arrêtés de cessibilité des 28 février 2012 et 8 mars 2013 :

19. L'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de se substituer aux arrêtés de cessibilité des 28 février 2012 et 8 mars 2013, dont le retrait a d'ailleurs été prononcé par un autre arrêté, en date du 6 novembre 2014. Le moyen doit, par suite, être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fin de non-recevoir soulevées par les intimées, que la société Etablissements J. Moncomble n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 14 avril 2014.

Sur les frais liés au procès :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement de la somme réclamée sur leur fondement par la société Etablissements J. Moncomble.

22. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Etablissements J. Moncomble une somme de 1 500 euros à verser à la société publique locale Amiens Développement sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Etablissements J. Moncomble est rejetée.

Article 2 : La société Etablissements J. Moncomble versera à la société publique locale Amiens Développement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etablissements J. Moncomble, au ministre de l'intérieur et à la société publique locale Amiens Développement.

N°16DA01507 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01507
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Arrêté de cessibilité.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Exception d'illégalité - Recevabilité - Opérations complexes.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Exception d'illégalité.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELURL GILBERT MATHIEU AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-13;16da01507 ?
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