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13/12/2018 | FRANCE | N°18DA01338

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2018, 18DA01338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 août 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703919 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

2 juillet 2018, M. C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 août 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703919 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2018, M. C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- et les observations de Me A...D..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de titre de séjour :

1. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

2. Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'Algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ".

3. M.C..., ressortissant algérien né le 28 mai 1980, est entré en France le 6 mai 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est marié le 14 juin 2014 avec une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie a cessé au moins depuis le 24 février 2017 et que l'épouse de l'intéressé a entamé une procédure de divorce le 10 mars 2017. Le requérant ne produit, pour justifier l'intégration professionnelle dont il se prévaut, que deux contrats à durée déterminée de seize jours et de trois mois en qualité de vendeur dans un magasin d'alimentation générale. Il ne démontre pas être isolé en cas de retour en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et n'établit d'ailleurs pas l'intensité des liens l'unissant à ses deux frères présents en France. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes raisons, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C....

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Pour les motifs mentionnés au point 3, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Le moyen tiré du défaut de motivation peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01338
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : AIT-TALEB

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-13;18da01338 ?
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