Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C...veuve F...et Mme A...F..., sa fille, ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Douai à leur verser une somme totale de 158 500 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite de la chute de Mme C...dans cet établissement le 6 juillet 2013.
Par un jugement n° 1403939 du 22 août 2016, le tribunal administratif de Lille, après avoir mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier de Douai, a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2016, Mme F..., agissant tant en qualité d'ayant droit de Mme C...qu'en son nom personnel, représentée par Me D...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser la somme totale de 158 500 euros en indemnisation des préjudices qu'elle-même et sa mère ont subis à la suite de la chute de cette dernière ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme C..., alors âgée de quatre-vingts ans, a été admise dans la nuit du 4 au 5 juillet 2013 au service des urgences du centre hospitalier de Douai, en raison de l'aggravation de l'insuffisance respiratoire dont elle souffrait en lien avec une obésité morbide. Elle a ensuite été transférée au service de pneumologie de cet établissement. Le 6 juillet 2013, Mme C... a manifesté des réticences à utiliser le bassin de lit qui lui était proposé. En l'absence dans l'établissement de fauteuil garde-robe adapté à la corpulence de la patiente, le personnel a disposé le bassin sur le fauteuil de repos qui se trouvait dans la chambre et, après avoir placé à sa portée le bouton d'appel, s'est retiré afin de préserver son intimité. Il résulte des notes insérées par la cadre de santé dans le dossier médical de Mme C..., relevées par l'expert désigné par le tribunal que, commençant à glisser, elle a actionné le bouton d'appel, ce qui a provoqué l'intervention rapide de l'aide soignante qui n'a pu éviter sa chute mais seulement l'accompagner. Il ressort également des déclarations de l'intéressée à l'expert qu'elle n'a commencé à tomber qu'après avoir tenté de se relever seule. Dans ces conditions, la chute de Mme C... est la conséquence directe de sa propre initiative, non celle de la faute dans l'organisation et le fonctionnement du service constituée par l'absence d'équipement adapté aux cas d'obésité, avec laquelle aucun lien de causalité directe ne résulte de l'instruction, ni même celle de l'absence de personnel à proximité plus immédiate.
2. En second lieu, il résulte des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique qu'en dehors des cas où elle est engagée en raison d'un défaut d'un produit de santé, la responsabilité d'un établissement de santé du fait des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins n'est encourue qu'en cas de faute. L'article L. 1110-5 du même code énonce que toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Cet article précise que les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
3. Il résulte du même rapport d'expertise que Mme C... a reçu le 6 juillet 2013 la visite du médecin de service qui, au cours d'un examen clinique, n'a retrouvé ni hématome, ni déformation. Ce médecin n'a prévu la réalisation d'une radiographie que le lundi 8 juillet 2013, en relevant qu'un examen radiographique plus précoce était inutile dès lors que l'état respiratoire de la patiente contrindiquait tout geste chirurgical en urgence. Cet examen, puis le scanner réalisé le 9 juillet 2013, ont permis de diagnostiquer une fracture inter-trochantérienne droite. Toutefois, l'anesthésiste a réfuté l'indication chirurgicale en raison de l'état respiratoire de Mme C... et la fracture a été stabilisée par traction. Dès le 6 juillet 2013, elle a bénéficié à plusieurs reprises d'évaluations des souffrances et de la mise en place d'un traitement qui a été adapté par le médecin de la douleur, intervenu le 11 juillet 2013. Mme C...a été transférée le 18 juillet 2013 au service de soins de suite et de rééducation gériatrique de l'établissement. Après retrait de l'attelle et autorisation d'appui le 19 juillet 2013, sa sortie a été autorisée le 26 août 2013 et une hospitalisation à domicile a été organisée.
4. Si l'expert désigné par le tribunal indique dans son rapport que " le retard à la réalisation d'une radiographie de hanche a donc été responsable d'un retard de diagnostic de la fracture du col du fémur ", il ne qualifie pas de fautif ce retard, lequel faisait suite à un examen clinique ne mettant en évidence aucun signe susceptible d'évoquer une fracture du col du fémur, et résultait d'une juste appréciation par le médecin tant des inconvénients pour la patiente de la réalisation d'un examen contributif, impliquant de nombreuses manipulations, que de la contrindication chirurgicale résultant de son état respiratoire. L'expert qualifie, par ailleurs, d'attentifs et de consciencieux les soins apportés à Mme C... dans la prise en charge des conséquences de sa chute, en particulier des souffrances. En outre, d'une part, il résulte du même rapport que le retard de diagnostic de deux jours n'a entraîné aucune perte de chance de bénéficier d'une amélioration ou d'éviter une aggravation de son état de santé et, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la durée globale d'hospitalisation aurait nécessairement été moins longue. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que la patiente aurait subi des préjudices supplémentaires imputables à des fautes commises dans la prise en charge des conséquences de sa chute.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F...et au centre hospitalier de Douai.
Copie en sera adressée à la caisse du régime de sécurité sociale des mines du Nord-Pas-de-Calais.
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N°16DA01869