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31/12/2018 | FRANCE | N°18DA00963

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2018, 18DA00963


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 janvier 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1800158 du 26 janvier 2018, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2018, M. A...D..., représenté par Me C...B..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 janvier 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1800158 du 26 janvier 2018, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2018, M. A...D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...D...est un ressortissant iranien né en 1981. Interpellé en situation irrégulière sur le territoire français à la fin de l'année 2017, il a déclaré s'y trouver depuis un peu plus d'un mois et avoir pour objectif de se rendre illégalement au Royaume-Uni. Par un arrêté du 9 décembre 2017, la préfète de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire. Par un jugement n° 1705547 du 10 janvier 2018, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et a rejeté le surplus de la demande de M. D...tendant à l'annulation de cet arrêté. M.D..., qui avait été libéré par décision du juge des libertés et de la détention, a été de nouveau interpellé quelques jours plus tard alors qu'il cherchait à entrer dans un poids-lourd sur l'aire de repos d'une station service. Après l'avoir invité à présenter ses observations, la préfète de la Seine-Maritime a pris un nouvel arrêté du 18 janvier 2018 fixant l'Iran comme pays de destination de l'éloignement de M.D.... Ce dernier relève appel du jugement du 26 janvier 2018 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. L'arrêté en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.

3. Il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M.D..., dont elle a d'ailleurs recueilli les observations le 16 janvier 2018, avant de fixer l'Iran comme pays de destination de son éloignement.

4. Par son jugement n° 1705547 du 10 janvier 2018, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 9 décembre 2017, en tant qu'il fixait l'Iran comme pays de destination de l'éloignement de M. D..., au motif que cette décision n'avait pas été précédée d'un examen complet de la situation de l'intéressé. L'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire ne faisait pas obstacle à ce que la préfète de la Seine-Maritime fixe de nouveau l'Iran comme pays de destination après avoir procédé à un examen complet de la situation de M.D.... Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en violation de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Rennes.

5. M.D..., qui indiquait, dans ses écritures de première instance, s'être converti au christianisme et avoir fait l'objet, pour cette raison, de menaces de mort et de persécutions, a déclaré lors de l'audience devant le tribunal administratif de Rouen, et soutient devant la cour, avoir seulement participé à des réunions d'évangélisation en vue d'une future conversion. En tout état de cause, il n'assortit ses allégations d'aucune précision et n'apporte pas d'éléments de nature à faire regarder sa conversion à la foi chrétienne comme authentique et sincère et les risques personnels qui en résultent comme suffisamment sérieux. Au demeurant, il ne justifie pas avoir présenté une demande d'asile en France, ni avant ses interpellations par la police, ni après celles-ci. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que l'apostasie est considérée comme une infraction de nature criminelle par les juridictions répressives iraniennes, M. D...ne démontre pas l'existence de motifs sérieux et avérés de penser qu'il serait personnellement exposé à des risques directs de peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, la préfète de la Seine-Maritime ait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

2

N°18DA00963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00963
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : FLAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-31;18da00963 ?
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