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22/01/2019 | FRANCE | N°17DA01829

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 22 janvier 2019, 17DA01829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) PG Finances a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des rappels de cotisations de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1500532 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2017 et le 22 février 2018 la SAS PG Finances, représentée par Me Boi

sanfray, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) PG Finances a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des rappels de cotisations de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1500532 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2017 et le 22 février 2018 la SAS PG Finances, représentée par Me Boisanfray, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2011 et 2012 ;

3°) d'ordonner le remboursement des frais nécessités par l'obtention de la caution versée en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour un montant total de 531,50 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'administration fiscale a estimé que la société par actions s PG Finances, société holding, exerçant à la fois une activité de gestion de titres de participation et une activité de prestations de services fournies à ses filiales, devait être soumise à la taxe sur les salaires. Par une proposition de rectification du 24 mars 2014, la société PG Finances a été informée que les rémunérations perçues par M. Gault, son président directeur général, étaient assujetties à la taxe sur les salaires au titre des années 2011 et 2012. La société PG Finances relève régulièrement appel du jugement du 20 juillet 2017, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte de l'instruction que la société PG Finances a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge, à titre principal, au titre des années 2011 et 2012 et à titre subsidiaire, au titre de la seule année 2012. Cependant, le tribunal administratif de Rouen a omis de se prononcer, dans son jugement du 20 juillet 2017, sur celles relatives à l'année 2011. Ce jugement, rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, doit, par suite, être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la société PG Finances tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre de l'année 2011.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, dans la limite de ce qui vient d'être dit au point 2, sur les conclusions dirigées par la société PG Finances contre les cotisations à la taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2011, la cour étant par ailleurs saisie, par la voie de l'effet dévolutif, des conclusions relatives à l'année 2012.

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

S'agissant du principe de l'assujettissement à la taxe sur les salaires :

4. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " (...) lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. (...) ".

5. Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. L'activité d'une entreprise peut être répartie en secteurs distincts si les services de l'entreprise peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres, s'ils comportent la mise en oeuvre de techniques et de moyens de production séparés et s'ils font l'objet d'une comptabilisation distincte. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations, le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

6. Il résulte de l'instruction que la société par actions simplifiées PG Finances est une holding mixte qui, d'une part, détient les actions de ses trois filiales, Usinage Dieppois, Gault industries et ADSI et en perçoit et gère les dividendes, et d'autre part, leur rend des prestations de service, en matière de direction, de ressources humaines, de service qualité et en termes d'assistance administrative, comptable et commerciale. Elle doit, de ce fait, être regardée comme comportant un secteur purement financier affecté à la gestion des dividendes perçus de ses sociétés, alors même qu'elle ne détiendrait pas de titres d'autres sociétés et que les dividendes seraient distribués une seule fois par an en paiement des prestations rendues par ailleurs aux filiales.

7. Il n'est pas contesté que, pour les années 2010 et 2011, le rapport d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée s'établissait respectivement à 16 % et 51 % du chiffre d'affaires et était ainsi inférieur à 90%. Il suit de là, que l'administration fiscale a pu à bon droit, en application du 1 de l'article 231 du code général des impôts, estimer que la société PG Finances était passible de la taxe sur les salaires pour le secteur financier de son activité, au titre des années suivantes, à savoir au titre respectivement de 2011 et 2012, secteur financier dont le tribunal a pu à bon droit caractériser l'existence, au regard de l'article 231 du code général des impôts, en mentionnant que le chiffre d'affaires de 2012 n'avait pas été intégralement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

S'agissant des rémunérations relevant de l'assiette de la taxe sur les salaires :

8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, n'étant pas la contrepartie d'une activité économique, la perception de dividendes n'entre pas, elle-même, dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, même dans l'hypothèse où la société holding, qui perçoit les dividendes, s'immisce dans la gestion de ses filiales en leur fournissant des prestations de services soumises à cette taxe et perçoit les dividendes en contrepartie. Il suit de là que les dividendes doivent, pour l'application des dispositions de l'article 231 précité du code général des impôts, être compris au numérateur du rapport prévu à cet article. Par suite, les rémunérations des personnels affectés à des fonctions transversales concernant notamment la fonction de gestion des dividendes, doivent être assujetties à la taxe sur les salaires en appliquant, le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

9. En second lieu, les fonctions de président d'une société par actions simplifiées confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce, et non de l'article L. 225-56 du même code, mentionné à tort par les premiers juges, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de l'entreprise. S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.

10. En l'espèce, si la société PG Finances soutient que le service financier est inexistant en son sein, dès lors que les dividendes sont distribués une seule fois par an, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que M. Gault serait dépourvu, compte tenu de l'organisation adoptée, de tout contrôle et responsabilité sur le secteur de gestion des participations, dont, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, la société requérante doit être regardée comme dotée.

11. Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : " Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail (...) ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ". Aux termes de l'article L. 311-3 du même code : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 (...) / 12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes (...) / 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées (...) ".

12. Il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues les dispositions de l'article 231 du code général des impôts, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dont les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées mentionnés au 23° de l'article L. 311-3 de ce code, et celles qui, tels les membres du directoire, sont assimilées à ces personnes, peu important à cet égard leur position respective au regard du droit du travail. Ainsi, en l'espèce, la seule circonstance que, contrairement à ce qu'ont d'ailleurs mentionné les premiers juges, M. Gault soit président de la société PG Finances et non pas directeur général salarié, et qu'ainsi il ne soit pas dans une relation de subordination vis-à-vis de cette société est sans incidence sur l'assujettissement de ses émoluments à la taxe sur les salaires.

13. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que M. Gault, président de la SAS PG Finances était affecté à tous les secteurs de la société PG Finances et a assujetti l'intégralité de sa rémunération à la taxe sur les salaires, en y appliquant le rapport général d'assujettissement existant entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

14. La SAS PG Finances entend se prévaloir, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative publiée au BOI-TPS-TS-20-30 n° 140 pour obtenir la décharge des cotisations de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre de 2012, année durant laquelle la part du chiffre d'affaires non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée était de moins de 5%. Toutefois, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, qui a simplement commis une erreur de plume dans l'intitulé de cette doctrine, le ratio en cause, qui permet de déterminer si une société est ou non assujettie à la taxe sur les salaires, est calculé à partir des données de l'année précédant l'année d'imposition. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, la part du chiffre d'affaires de la société requérante non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2011 était de 51 %. Il suit de là que la SAS PG Finances n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition litigieuse, mise à sa charge au titre de l'année 2012 en se prévalant de cette instruction administrative dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS PG Finances n'est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2011 et 2012 ni sur le terrain de la loi ni sur celui de la doctrine.

Sur la demande de remboursement des frais de constitution de garantie :

16. Le remboursement des frais qu'un contribuable a exposés pour constituer des garanties doit, en vertu des dispositions de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales, être demandé à l'administration fiscale dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de dégrèvement qui le justifie. Or il n'existe, en l'espèce, aucun litige né et actuel entre le comptable public et la société PG Finances concernant un tel remboursement. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de la demande de la société PG Finances concernant l'année 2011 et les conclusions de sa requête relatives à l'année 2012 doivent être rejetées. Les conclusions la société PG Finances tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500532 du tribunal administratif de Rouen du 20 juillet 2017 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions de la SAS PG Finances tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre de l'année 2011.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal par la SAS PG Finances relatives à l'année 2011 et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS PG Finances et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°17DA01829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01829
Date de la décision : 22/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET PLANTROU DE LA BRUNIERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-01-22;17da01829 ?
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