Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Kenny Equipement a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge de la retenue à la source qui lui a été appliquée sur la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2012, assortie de la majoration de l'article 1727 du code général des impôts et des intérêts de retard.
Par un jugement n° 1404307 du 9 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 29 août 2017, la SAS Kenny Equipement, représentée par la société d'avocats RDB associés, demande à la cour :
1°) à titre principal d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer, la décharge, et subsidiairement la réduction, de la retenue à la source qui lui a été appliquée sur la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2012, assortie de la majoration de l'article 1727 du code général des impôts et des intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me C...D...représentant la société Kenny Equipement.
Une note en délibéré présentée par la société Kenny Equipement a été enregistrée le 22 janvier 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : " I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : / (...) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. / d. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France (...) ; / II Le taux de la retenue est fixé à 33 1 / 3 %. / Il est ramené à 15 p. 100 pour les rémunérations visées au d du paragraphe I. / (...) ". Aux termes de l'article 1671 A du même code : " Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues. / (...) ".
2. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par les parties qu'au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, la société Kenny Equipement a conclu une convention dite de sponsoring avec M. A...B..., champion professionnel de rallye-raid domicilié.en principauté d'Andorre Dans le cadre de ces contrats, la société Kenny Equipement a versé à une société andorrane représentant les intérêts de M.B..., différentes sommes se décomposant en, d'une part, une rémunération fixe annuelle pour l'accomplissement du programme sportif se déroulant au cours des compétitions du Paris-Dakar, Championnat du monde des rallyes, Enduro Extrem et Classiques, d'autre part, des primes de classement et/ou de participation à différentes courses et, enfin, des remboursements de frais de déplacement. Ces contrats prévoyaient également la mise à disposition de M.B..., par la société appelante, de packs d'équipement, à renouveler si nécessaire, composés de 15 pantalons, 20 maillots et 1 kit sportswear. En échange de ces sommes et avantages, M. A...B...s'engageait, pour l'essentiel, à porter les vêtements de la marque exploitée par la société au cours des manifestations sportives.
3. Si la société Kenny Equipement fait valoir que, d'une part, le sponsoring de M. B... avait notamment pour objectif de pénétrer des marchés étrangers et de faire connaître sa marque dans de nombreux pays et, d'autre part, que les prestations de ce sportif étaient pour l'essentiel réalisées hors de France, il résulte de l'instruction que ces contrats de sponsoring qui mettent en valeur la marque à l'occasion d'épreuves fortement médiatisées, permettent à la société de bénéficier d'importantes retombées commerciales en France, ce qui est d'ailleurs attesté par l'augmentation régulière du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé sur le territoire national. Ainsi, les prestations réalisées par M. B...pour la société appelante doivent être regardées comme ayant été utilisées en France au sens et pour l'application des dispositions de l'article 182 B du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu d'appliquer un prorata en fonction du temps passé à l'étranger par M. B...dans le cadre de ses activités professionnelles, ce que ces dispositions ne prévoient pas.
4. Si M.B..., partenaire de la société Kenny Equipement, est bien un sportif professionnel, la société ne le rémunère pas pour la réalisation de ses activités sportives mais pour l'activité publicitaire qu'il réalise à l'occasion de ses compétitions, en particulier par le port des vêtements de la marque. Par suite, les prestations réalisées par M. B...relèvent du champ d'application du c du I de l'article 182 B du code général des impôts et non du d du I de ce même article comme le soutient la société Kenny Equipement.
5. Contrairement à ce que soutient la société Kenny Equipement, l'ensemble des sommes versées par la société Kenny Equipement à M. B...doit être pris en compte, qu'il s'agisse de rémunération fixe annuelle, de prime de classement et/ou de participation ou, enfin de remboursement de frais, dès lors qu'elles constituent toutes des " sommes payées en rémunération des prestations de toute nature " au sens et pour l'application des dispositions du c du I de l'article 182 B précité du code général des impôts.
6. La société Kenny Equipement ne peut utilement faire valoir que le fait de fournir des vêtements sportifs à M. B...avec le logo de sa marque ne peut être assimilé à un élément de sa rémunération ou un quelconque avantage qui devrait être soumis à la retenue à la source dès lors le service fait valoir, sans être sérieusement contesté, qu'il n'a pas intégré le montant correspondant à la fourniture de ces équipements dans les bases de calcul à la retenue à la source.
7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la situation en cause ne relève pas des dispositions du c du I de l'article 182 B du code général des impôts mais de celles du d du I du même article. Par suite, la société Kenny Equipement, qui doit être regardée comme ayant fondé son argumentation sur le seul terrain de la loi fiscale, n'est pas fondée à soutenir, à titre subsidiaire, que le taux applicable à la retenue à la source serait non pas de 33 1/3 % mais de 15 % comme cela est prévu par le II de cet article en cas de réalisation de prestations sportives.
8. Enfin, le moyen tiré de la double imposition qui résulterait de la soumission des sommes en litige d'une part à la retenue à la source en France, et d'autre part à l'impôt sur le revenu en Andorre, à raison des revenus perçus par M.B..., résident fiscal dans ce pays, n'est pas assorti des précisions nécessaires à l'examen de son bien-fondé. Au demeurant, la société Kenny Equipement et M. A...B...sont des contribuables distincts.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à juste titre que l'administration fiscale a mis à la charge de la société Kenny Equipement des rappels de retenue à la source pour les contrats de sponsoring conclus avec M.B..., au titre des années en litige. La société Kenny Equipement n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions que la société présente en appel à l'encontre de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Kenny Equipement est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Kenny Equipement et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
N°17DA00841 4