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28/02/2019 | FRANCE | N°18DA01410

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 février 2019, 18DA01410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 2 mars 2018 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800838 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2018, M.C..., représenté par Me D... A..., demande à la cour :

1°) d'

annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2018 du préfet de l'Eure ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 2 mars 2018 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800838 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2018, M.C..., représenté par Me D... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2018 du préfet de l'Eure ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., né le 1er septembre 1987, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2018 du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. M. C...reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

3. M. C...reprend en appel les moyens tirés de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2018 du préfet de l'Eure. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

3

N°18DA01410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01410
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : DUSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-28;18da01410 ?
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