Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Par un jugement n° 1800377 du 17 avril 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2018, M. A...E..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2017 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...E..., ressortissant tunisien, né le 3 août 1988, entré en France le 11 février 2010 selon ses déclarations, a demandé, le 18 novembre 2016, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 dudit code. Il relève appel du jugement du 17 avril 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Si le requérant soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée en l'absence de mention de l'avis du DIRRECTE et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle en l'absence de production de cet avis, ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision nouvelle en appel, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.
3. M. A...E...soutient qu'il réside en France depuis presque huit ans, qu'il est bien intégré tant dans la société française que professionnellement et que son frère, qui exerce la profession de commerçant, réside également sur le territoire français. Toutefois, le requérant n'établit pas la durée de sa présence continue en France depuis février 2010 et ne justifie pas de l'insertion professionnelle dont il se prévaut. L'intéressé, qui est célibataire, sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie. En outre, M. A...E...s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 23 juin 2016. Dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...E....
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...E...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " (...). / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (...) ".
7. La décision attaquée, qui cite les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1, fait état de la persistance du séjour irrégulier de M. A... E...sur le territoire français, lequel déclare être entré en France en 2010 et de ce que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement le 23 juin 2016. Elle mentionne également que l'intéressé, qui ne présente pas de menace particulière pour l'ordre public, n'a pas de liens avec la France particulièrement anciens, intenses et stables, après avoir précisé que sa présence auprès de son frère avec lequel il ne vit pas n'est pas indispensable. Par suite, la décision attaquée qui comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et répond aux exigences rappelées au point précédent, est suffisamment motivée.
8. M. A...E...ne fait pas valoir de circonstances humanitaires, au sens des dispositions précitées, qui feraient obstacle au prononcé d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision interdisant le retour de M. A...E...pendant un an n'est pas entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...E..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°18DA01473