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07/03/2019 | FRANCE | N°17DA01259

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 17DA01259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1401867 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2017, M. et MmeA..., représentés par la SELARL CBA- Cabinet Benayoun associé

s, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2017 ;

2°) de prononcer la décha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1401867 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2017, M. et MmeA..., représentés par la SELARL CBA- Cabinet Benayoun associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2017 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièce au titre de leurs revenus des années 2010 et 2011. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause, d'une part, le bénéfice d'une réduction d'impôt obtenue au titre de l'année 2011 pour un investissement locatif réalisé à la Réunion et, d'autre part, la déductibilité des pensions alimentaires versées aux parents de Mme A...au titre des années 2010 et 2011. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 résultant de ces rehaussements.

En ce qui concerne l'investissement locatif en outre-mer :

2. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France (...) qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (...) / 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, (...), la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réduction d'impôt qu'elles prévoient est subordonné à l'engagement du propriétaire de louer le logement dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition du bien si elle est postérieure. Pour ces dispositions, la date d'achèvement des travaux n'est pas nécessairement la date de prise de possession du bien, mais doit s'entendre comme la date à laquelle la construction offre des conditions d'habitabilité normales qui en permettent l'utilisation effective. En cas de non respect de cet engagement, la réduction d'impôt obtenue est remise en cause.

4. Il est constant que M. et Mme A...ont acquis le 28 novembre 2011 en l'état futur d'achèvement, un appartement situé à Saint Denis de la Réunion et que le maître d'ouvrage, la SAS Batipro Promotion, a souscrit auprès de la mairie, une déclaration d'achèvement des travaux le 29 décembre 2011, date que les requérants ont également portée sur leur déclaration de revenus pour l'année 2011. Le 14 septembre 2012, M. et Mme A...ont signé le premier bail de location de leur appartement. Plus de six mois s'étant ainsi écoulés entre la date d'achèvement des travaux déclarée et la date de prise d'effet du bail, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt. M. et MmeA..., auxquels incombe la charge de la preuve de ce que la date d'achèvement ne serait pas celle qu'ils ont déclarée, font cependant valoir que la date d'achèvement des travaux ne peut être fixée au 29 décembre 2011 en raison des malfaçons dont était affecté leur appartement, ce qui le rendait inhabitable et en raison de l'absence d'achèvement des travaux aux abords de la résidence, notamment ceux des parkings. Ils soutiennent que ce n'est que le 18 juillet 2012, date de remise des clefs, que ces dysfonctionnements ont cessé et que ce n'est qu'à compter de cette date que le délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article 199 undecies A doit être décompté. A supposer que la date d'achèvement des travaux soit fixée au 29 décembre 2011, ils soutiennent que les malfaçons et dysfonctionnements qui ont affecté l'immeuble constituent un cas de force majeure les exonérant du délai de location de six mois.

5. D'une part, il résulte de l'instruction que, si M. et Mme A...ont émis des réserves sur le procès-verbal de réception de l'appartement du 19 avril 2012, celles-ci portaient seulement sur des aménagements secondaires nécessitant des travaux de faible importance qui ne rendaient pas l'appartement inhabitable. S'agissant par ailleurs des infiltrations mentionnées sur le procès-verbal, les requérants n'apportent aucun élément permettant d'en apprécier l'importance et les conséquences sur leur bien et n'établissent ainsi pas son caractère inhabitable en raison de ces infiltrations. L'attestation du promoteur immobilier produite par les requérants se borne d'ailleurs à faire état d'un retard à la livraison en raison de simples travaux de finition de l'ensemble immobilier. En outre, la circonstance que les aménagements extérieurs et les parkings n'étaient pas achevés à la date du 29 décembre 2011 n'établit pas qu'à cette date, le logement appartenant à M. et Mme A...était inhabitable. Ainsi, leur appartement doit être regardé comme offrant des conditions d'habitabilité normales, en permettant une utilisation effective, en dépit de malfaçons dont il était affecté, à la date du 29 décembre 2011, date d'achèvement des travaux déclarés par le maître d'ouvrage et portée, par les requérants, dans leur déclaration de revenus. Par suite, cette date du 29 décembre 2011 constitue la date d'achèvement des travaux pour l'application des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts.

6. D'autre part, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, les malfaçons et dysfonctionnements invoqués par M. et Mme A...ne sont pas constitutifs d'un cas de force majeure et ne peuvent, en conséquence, être considérés comme des circonstances indépendantes de leur volonté, susceptibles de les dispenser du respect du délai de location de leur bien prévu par les dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts. Par suite, en application de ces dispositions, l'administration fiscale était fondée à leur refuser le bénéfice de la réduction d'impôt sur leur cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2011.

En ce qui concerne la déductibilité des pensions alimentaires :

7. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...)/ II. des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...) ". En application de ces dispositions, les pensions alimentaires ne sont admises en déduction du revenu global du débiteur que dans la mesure où elles répondent aux conditions définies par les articles 205 à 211 du code civil. L'article 205 du code civil dispose que : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ". Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame ".

8. Il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant global de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants. Les pensions alimentaires, y compris lorsqu'elles sont dues en vertu d'une loi étrangère, doivent répondre aux conditions fixées par les dispositions précitées du code civil.

9. L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des pensions versées par M. et Mme A...en 2010 et 2011 aux parents de cette dernière, vivant en Chine, d'un montant de 6 000 euros par an, au motif que leur état de besoin n'était pas démontré. Si M. et Mme A...font valoir que les parents de cette dernière ont perçu des pensions de retraite d'un montant total équivalent à 350 euros par mois en 2010 et 459 euros par mois en 2011, ils ne produisent toutefois aucun document permettant d'apprécier le montant total des revenus perçus par les parents de Mme A...durant les deux années en cause. A ce titre, si les requérants produisent des relevés bancaires chinois pour la période de janvier 2012 à juin 2013, il ressort de ces documents, traduits par MmeA..., qu'outre le montant des pensions de retraite, des crédits correspondant à des salaires apparaissent régulièrement. En outre, les requérants ne produisent aucun document permettant d'apprécier si les parents de Mme A...disposaient d'autres ressources et notamment d'un patrimoine au titre des années en cause. Enfin, l'état de besoin n'est pas davantage établi par la circonstance alléguée qu'à la suite d'une expropriation pour laquelle ils n'ont reçu aucune indemnisation, les parents de Mme A...auraient été tenus d'acquérir un autre bien immobilier. Dans ces conditions M. et Mme A...ne démontrent pas l'état de besoin des parents de Mme A...au sens des dispositions précitées du code civil alors même que le coût de la vie serait particulièrement élevé à Pékin. Par suite, l'administration fiscale a pu valablement, pour ce seul motif, remettre en cause la déduction des pensions alimentaires versées par les requérants au titre des années 2010 et 2011.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°17DA01259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01259
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET BENAYOUN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-07;17da01259 ?
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