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12/03/2019 | FRANCE | N°17DA01003

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 17DA01003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Standing Véranda a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1305990 du 21 mars 2017 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête enregistrée le 27 mai 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 26...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Standing Véranda a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1305990 du 21 mars 2017 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 janvier 2019, la société Standing Véranda, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011, 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Standing Véranda exerce une activité de fabrication, de vente et de pose de vérandas, de pergolas et de châssis, activité exercée dans son établissement situé à Vendin-le-Vieil. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2008, 2009 et 2010, à l'issue de laquelle l'administration a estimé qu'elle exerçait une activité industrielle au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts et qu'ainsi ce local devait être évaluées selon les règles définies à cet article. La société Standing Véranda relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2009 et des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011, 2012.

2. En vertu respectivement de l'article 1469 et de l'article et 1467 du code général des impôts, pour le calcul respectivement de la taxe professionnelle puis de la cotisation foncière des entreprises, la base d'imposition est fondée sur la valeur locative des biens, laquelle, pour les biens passibles d'une taxe foncière, est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière pour les propriétés bâties. Ces dernières règles sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale ", à l'article 1498 pour " tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", ces derniers établissements étant régis par les règles définies par l'article 1499 du même code.

3. Au sens des articles cités au point précédent, revêtent un caractère industriel, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que, dans les locaux en question, la société requérante procède à la conception, la construction et la vente de vérandas, pergolas et châssis qu'elle élabore dans ses locaux, à partir d'éléments de ses différents fournisseurs, dont elle assure le découpage et le montage dans le cadre d'un processus de production aboutissant à la fabrication d'un produit fini sur mesure. Elle exerce ainsi une activité de nature industrielle. Le fait que son code INSEE s'intitule " menuiserie métallique et serrurerie " et que 80% des salariés sont rattachés à la convention collective du bâtiment étant sans incidence à cet égard. En outre, la circonstance qu'une fois posées, après le cas échéant obtention d'une autorisation de travaux, les vérandas ainsi fabriquées deviendraient des biens corporels immobiliers est sans incidence sur la qualification de l'activité exercée au sein des locaux imposables.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction que les moyens techniques indispensables à l'exercice de l'activité de la société sont constitués de fraiseuses, chariots élévateurs, lasers rotatifs, scies, découpeuses, perceuses, bennes basculantes, et que la valeur comptable de ces matériels industriels représente, selon les années, une part sensiblement égale ou supérieure à la moitié de ses immobilisations corporelles sur les années en litige. Les moyens techniques mis en oeuvre pour l'activité de la société sont donc importants, étant précisé que le ratio rapportant leur valeur au nombre de mètres carrés des locaux est sans incidence sur l'appréciation à porter à cet égard, s'agissant d'une activité qui, par nature, requiert de l'espace.

6. Il résulte du point 4 que l'activité exercée dans les locaux imposables étant de nature industrielle, la société ne saurait utilement faire valoir que seuls 14 des 60 salariés employés sont affectés au découpage et à l'assemblage, la condition exigeant une prépondérance des moyens technique dans l'exercice de l'activité n'étant, de ce fait, pas applicable.

7. Il résulte de l'ensemble des points précédents que c'est à juste titre et par un jugement suffisamment motivé que le tribunal, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments développés pour contester la nature industrielle de l'activité, a considéré que le recours à la méthode d'évaluation applicable aux établissements industriels était justifié pour établir les bases d'imposition de la société requérante à la taxe professionnelle puis à la cotisation foncière des entreprises.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Standing Véranda n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Standing Véranda est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Standing Véranda et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

3

N° 17DA01003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01003
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DE FOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-12;17da01003 ?
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