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23/04/2019 | FRANCE | N°17DA01221

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 23 avril 2019, 17DA01221


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales et des pénalités afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1403503 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a prononcé, en ses articles 1 à 3, une décharge partielle des cotisations supplémentaires de contributions sociales et pénalités afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2008 et, en

un article 4, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M.A....

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales et des pénalités afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1403503 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a prononcé, en ses articles 1 à 3, une décharge partielle des cotisations supplémentaires de contributions sociales et pénalités afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2008 et, en un article 4, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2017, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement, rejetant le surplus de ses conclusions ;

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales et des pénalités afférentes restant en litige, mises à sa charge au titre de l'année 2008.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de décharge :

1. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ".

2. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, à la suite d'une vérification de comptabilité, a mis à la charge de la société AB Assistance et Conseil, au titre des années 2008 et 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Le service a ensuite, au titre des revenus distribués, sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, procédé à des rectifications concernant les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues par M. A...au titre de l'année 2008 en assortissant ces rectifications de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré du contribuable.

3. Par un arrêt du 23 avril 2019, qui présente le caractère d'une décision passée en force de chose jugée, la cour administrative d'appel de Douai a prononcé notamment la décharge de ces rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de l'année 2008. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales et des pénalités afférentes restant en litige, mises à sa charge au titre de l'année 2008 et qui sont désormais privés de fondement légal.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente affaire, la somme de 1 500 euros à verser à M. C...A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : M. C...A...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales et pénalités afférentes restant en litige, mises à sa charge au titre de l'année 2008.

Article 2 : L'Etat versera à M. C...A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement du 20 avril 2017 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°17DA01221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01221
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL HORRIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-23;17da01221 ?
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