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23/04/2019 | FRANCE | N°17DA01428

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 23 avril 2019, 17DA01428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) PMI, a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, enfin, de la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général

des impôts, dont ces impositions ont été assorties, ainsi que de l'amende prévue à l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) PMI, a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, enfin, de la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts, dont ces impositions ont été assorties, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1737 de ce code. Elle a demandé, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501263 du 29 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge de l'amende de l'article 1737 du code général des impôts, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce la décharge de l'amende de l'article 1737 du code général des impôts ;

2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il met une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

3°) de prescrire le reversement de la somme acquittée par l'Etat au titre de cette disposition.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) PMI, dont le siège est situé à Creil (Oise), exerçait une activité de commerce, d'importation et d'exportation de fer et d'autres métaux, son objet social comportant, en outre, le commerce de machines, d'outillage et de véhicules, enfin, la réalisation de toute opération se rapportant au travail du fer et des autres métaux. Elle a fait l'objet, en septembre 2012, d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. A l'issue de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ont été envisagés, ainsi qu'une amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts, et portés à la connaissance de la SARL PMI par une proposition de rectification datée du 23 avril 2013. Ces rehaussements ayant été maintenus malgré l'avis défavorable de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et la réclamation formée par la SARL PMI ayant été rejetée, celle-ci a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens, en lui demandant de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, enfin, de la majoration pour manquement délibéré, prévue à l'article 1729 du code général des impôts, dont ces impositions ont été assorties, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1737 de ce code. Elle a demandé, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Par un jugement du 29 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a, en un article 1er, prononcé la décharge de l'amende de l'article 1737 du code général des impôts, en un article 2, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en un article 3, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement, demande à la cour d'annuler ses articles 1er et 2, et de prescrire le reversement de la somme de 1 000 euros acquittée par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Par la proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 23 avril 2013, l'administration fiscale a fait connaître à la SARL PMI qu'elle envisageait de lui infliger l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts. Pour prononcer la décharge de cette amende, le tribunal administratif d'Amiens, par le jugement dont le ministre relève appel, a estimé que l'administration n'établissait pas, alors que cette preuve lui incombait, que la SARL PMI aurait travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs, ni qu'elle aurait sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive. Le tribunal en a déduit que cette amende n'était pas fondée.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance, transmis à la cour, que, bien qu'ayant présenté, devant les premiers juges, des conclusions tendant à la décharge de cette amende, la SARL PMI n'avait cependant aucunement contesté celle-ci dans la réclamation qu'elle avait préalablement présentée à l'administration. Il suit de là qu'ainsi que le relève le ministre, ces conclusions, au surplus dirigées contre une amende qui n'avait pas été mise en recouvrement, étaient irrecevables. Le tribunal administratif d'Amiens, qui devait les rejeter pour ce motif, n'a, dès lors, pu y faire droit sans entacher son jugement d'irrégularité.

5. Il y a lieu pour la cour d'annuler ce jugement, en tant qu'il fait droit à ces conclusions, et, après avoir évoqué celles-ci, de les rejeter comme irrecevables.

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 4 et 5 que, pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif d'Amiens a regardé à tort l'Etat comme étant la partie perdante en première instance. Par suite, il y a lieu également d'annuler son jugement en tant qu'il met la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de ces dispositions et, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter les conclusions présentées au titre de ces dispositions devant ce tribunal par la SARL PMI. En revanche, dès lors que le ministre de l'action et des comptes publics tient du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique le pouvoir d'émettre, le cas échéant, un ordre de recouvrement à l'effet d'obtenir le reversement de sommes dont une personne est redevable envers l'Etat, ses conclusions tendant à ce que la cour prescrive la restitution de la somme que l'Etat aurait acquittée à ce titre, ce qui n'est au demeurant pas établi, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 juin 2017 du tribunal administratif d'Amiens est annulé, en tant qu'il prononce, à la demande de la SARL PMI, la décharge de l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts et qu'il met la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions à fin de décharge de cette amende et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que la SARL PMI a présentées devant ce tribunal, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à Me B...A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL PMI.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°17DA01428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01428
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Riou

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-23;17da01428 ?
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