Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Rouen et la société Axa à lui verser une indemnité provisionnelle de 15 000 euros, en réparation des conséquences de la chute dont elle a été victime le 12 décembre 2013.
Par un jugement n° 1404569 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mars 2017 et le 14 mars 2018, Mme B..., représentée par la SELARL Enard-Bazire Colliou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner conjointement et solidairement la métropole Rouen Normandie et la commune de Rouen à lui verser une somme de 40 000 euros en indemnisation de ses différents préjudices, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie la somme de 1 200 euros au titre des dépens, et le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Courault, présidente-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 décembre 2013, Mme B...a été victime d'une chute rue Socrate à Rouen. Elle a demandé au tribunal administratif de condamner la commune de Rouen à l'indemniser des préjudices subis. Par un jugement du 2 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ainsi que les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie. Mme B...et la mutualité sociale agricole interjettent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Le deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative prévoit que la décision juridictionnelle " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".
3. Le jugement attaqué du 2 février 2017 mentionne dans ses visas le code général des collectivités territoriales et le code général de la propriété des personnes publiques. Par suite et contrairement à ce que soutient la requérante, il répond aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé :
4. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public, victime d'un dommage, d'établir la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation du 8 mars 2014 établie par un témoin de l'accident, que Mme B...a trébuché le 12 décembre 2013 vers 17 heures 40, alors qu'elle remontait la rue Socrate en direction de la rue des Fossés Louis VIII, dans le centre-ville de Rouen. Mme B...soutient avoir chuté contre le bord d'un caillebotis métallique, qui ne se trouvait pas au niveau des caillebotis voisins. Les caillebotis étaient incorporés à la voie publique, au pied de la façade du lycée Camille Saint-Saëns, derrière les bancs disposés le long de la rue Socrate. Si l'intéressée, en qualité d'usager de l'ouvrage public, impute cette chute à un défaut d'entretien normal de la voirie, il ressort du constat d'huissier établi le 7 mars 2014 que le décalage existant entre les deux caillebotis métalliques en cause n'excédait pas deux centimètres. La requérante produit un second procès-verbal établi le 4 août 2015 par le même huissier, qui confirme l'écart minime de niveau entre les deux premiers caillebotis. Si le premier constat indique la mobilité des grilles métalliques en cause, cette circonstance ne suffit pas à établir que le soulèvement causé par l'appui d'un piéton sur l'ouvrage public aurait pu entraîner un décalage de plus de cinq centimètres au niveau de la jonction des deux premiers caillebotis, ce décalage n'excédant pas par sa nature et son importance, les obstacles auxquels un usager normalement attentif peut s'attendre. En outre, il résulte également de l'instruction que la requérante qui disposait d'un large espace dédié aux piétons a commis une imprudence en marchant sur des grilles métalliques situées le long d'un mur en partie derrière un banc. Enfin, et contrairement à ce que soutient la requérante, la présence d'un réverbère sur la rive ouest de la rue Socrate constituait un éclairage public suffisant compte-tenu de la nature de la voirie. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à mettre en cause la responsabilité de la métropole Rouen Normandie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées en cause d'appel et sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de faire droit aux conclusions présentées par la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie et tendant d'une part au remboursement, par la commune de Rouen et la société Axa, des débours engagés pour MmeB..., et d'autre part au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
7. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de revenir sur la dévolution des frais d'expertise effectuée par les premiers juges. Il y a lieu de rejeter, par suite les conclusions présentées à cette fin par Mme B...et la métropole Normandie Rouen.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole Rouen Normandie et de la commune de Rouen, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, le versement des sommes que Mme B...et la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme B...et la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie à verser à la métropole Rouen Normandie et à la commune de Rouen les sommes qu'elles demandent au titre de ces dispositions.
Sur l'indemnité pour procédure abusive :
9. La requête de Mme B...ne présente pas un caractère abusif. La métropole Rouen Normandie n'est dès lors pas fondée, en tout état de cause, à demander la condamnation de la requérante à lui verser une indemnité pour procédure abusive.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...et les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole de Haute Normandie sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Rouen Normandie et la commune de Rouen au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la métropole Rouen Normandie est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la caisse de mutualité sociale agricole de Haute Normandie, à la métropole Rouen Normandie et à la commune de Rouen.
Copie sera adressée à la société Pacifica santé et à la société Axa Nanterre.
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N°17DA00594