Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Louviers approuvé en 2002 et celles de son plan local d'urbanisme approuvé en 2012, en tant qu'elles classent en zone naturelle la parcelle cadastrée n° AC 10 et, d'autre part, d'annuler la mise en demeure de procéder au retrait des constructions modulaires de chantiers édictée à leur encontre le 4 mai 2011 par le maire de Louviers.
Par un jugement n° 1503754 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2017, un mémoire, enregistré le 6 septembre 2017, et un mémoire en production de pièces, non communiqué car reçu après clôture le 27 mars 2018, M. C... A...et Mme B...D..., représentés par le cabinet Solstice avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du 4 mai 2011 ;
2°) d'annuler cette mise en demeure ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Louviers la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 17 août 2010, le maire de Louviers, constatant la présence de constructions modulaires de chantier sur la parcelle cadastrée n° AC 10, appartenant à M. A...et à MmeD..., a mis en demeure ces derniers de procéder à leur enlèvement dans le délai d'un mois. Par un procès-verbal dressé le 18 novembre 2010, transmis au procureur de la République, un agent assermenté de la commune de Louviers a constaté sur la même parcelle la présence sans autorisation, en méconnaissance des règles d'urbanisme, de constructions mobiles de chantier, servant d'habitation, d'une surface supérieure à 20 m². M. A...et Mme D...ont déposé, le 11 janvier 2011, une demande de permis de construire, rejetée par un arrêté du maire de Louviers du 28 février 2011. Un nouveau procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme a été dressé le 23 mars 2011, et transmis au procureur de la République. Par une lettre du 4 mai 2011, le maire de Louviers a de nouveau mis en demeure M. A...et Mme D...de procéder au retrait des constructions modulaires de chantier dans le délai d'un mois. Par un jugement du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Louviers approuvé en 2002 et celles de son plan local d'urbanisme approuvé en 2012, en tant qu'elles classent en zone naturelle la parcelle cadastrée n° AC 10 et, d'autre part, de cette mise en demeure du 4 mai 2011. M. A...et Mme D... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du 4 mai 2011.
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne la motivation :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Le jugement attaqué, pour rejeter comme irrecevable la demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du 4 mai 2011, indique qu'" eu égard aux termes dans lesquels elle a été rédigée, la lettre du 4 mai 2011 du maire de Louviers susmentionnée ne produit par elle-même aucun effet qui lui soit propre et se borne à mettre en demeure les propriétaires des constructions modulaires installées sur la parcelle AC n° 10 de tirer les conséquences du refus de permis de construire qui leur a été opposé, en retirant ces constructions de leur terrain ; que, dans ces conditions, cette mise en demeure ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ". Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce jugement est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne le caractère insusceptible de recours de la lettre du 4 mai 2011 :
4. La lettre du 4 mai 2011 ne produit par elle-même aucun effet propre, la méconnaissance du délai d'un mois qu'elle a imparti aux intéressés n'étant susceptible d'aucune sanction, et seule l'autorité judiciaire étant compétente, sur le fondement de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, pour ordonner, en cas de méconnaissance avérée de la législation et réglementation d'urbanisme, le retrait des constructions modulaires de chantier en cause.
5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a estimé que la mise en demeure du 4 mai 2011 ne constituait pas une décision susceptible de recours et a rejeté comme irrecevable, pour ce motif, la demande tendant à son annulation.
Sur l'amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
7. La faculté ouverte par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de la commune de Louviers tendant à ce que M. A...et Mme D...soient condamnés au paiement d'une amende en application de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au procès :
8. Les conclusions de M. A...et de MmeD..., parties perdantes dans la présente instance, présentées au titre des frais du procès doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
9. En revanche, il y a lieu de mettre à leur charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Louviers, au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...et de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Louviers sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. A...et Mme D...verseront à la commune de Louviers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Mme B...D...et à la commune de Louviers.
N°17DA01583 4